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99-13279 Généré par l'IA

Clinic v. Transport Authority (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 99-13279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The matter involves an appeal lodged by a private clinic against a decision from the social security tribunal of Limoges in favor of a public transport authority; however, the Court of Cassation noted that the appealing clinic formally withdrew its appeal on October 25, 2000, subsequent to the rapporteur's report being filed in July 2000. Consequently, the Court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the clinic to bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Clinic v. Transport Authority (Appeal Withdrawal): Consequently, the Court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the clinic to bear the costs of the proceedings.

Mots-clés

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transport public décisions en matière médicale révocation de rentes sociales pouvoirs publics constitution de sûretés remboursement des frais de transport

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule governs the acknowledgement of the withdrawal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for acknowledging the appellant's withdrawal of the appeal (désistement de pourvoi).

article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule governs the acknowledgement of the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Chénieux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Clinique Chénieux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Chénieux, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la Clinique Chénieux de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Clinique Chénieux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.