Legislator Jurisprudence & Législation
99-13278 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause 99-13278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a decision from the Montpellier Court of Appeal concerning social matters, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the appeal with the Court of Cassation on October 9, 2000, after the reporting judge's report had already been filed on July 6, 2000. The Court of Cassation acknowledged the withdrawal, ruling that the appellant was deemed to have abandoned the appeal, and ordered the withdrawing party to pay the costs, as permitted under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Polyclinique Saint-Roch aux dépens; Withdrawal of Social Appeal and Assessment of Costs: The Court of Cassation acknowledged the withdrawal, ruling that the appellant was deemed to have abandoned the appeal, and ordered the withdrawing party to pay the costs, as permitted under the relevant procedural article.

Mots-clés

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fixation des frais commandement de payer fiction de retrait dépens révocation de rentes sociales frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the reasoning section and relates to the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal, which is confirmed in the dispositive.
Condamne la Polyclinique Saint-Roch aux dépens
This order imposes the costs related to the case proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the reasoning section and relates to the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal, which is confirmed in the dispositive.

DONNE ACTE à la Polyclinique Saint-Roch de son désistement de pourvoi

This is the main order granting the requested withdrawal of the appeal.

Condamne la Polyclinique Saint-Roch aux dépens

This order imposes the costs related to the case proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Roch, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rodez, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Polyclinique Saint-Roch, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Polyclinique Saint-Roch, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rodez et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Polyclinique Saint-Roch de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Polyclinique Saint-Roch aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.