Social Security Agency v. Departmental Staff Welfare Association Benefits Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social security collection agency sought to include benefits paid by a departmental staff welfare association in the social security contribution base for the department after an audit, which the department contested, arguing that the reassessment decision was void because the departmental general council lacked legal personality, and that the benefits paid by the association, whose membership was broad, should be excluded from the contribution base as they were not paid via the employer. The court rejected the appeal, reasoning that while there may have been an irregularity in the amiable recourse commission's decision, this did not invalidate the reassessment, and since the association's funds largely came from departmental subsidies and the benefits were regularly paid to staff (active or retired) and their families, these sums constituted advantages linked to employment and were correctly included in the social contribution base.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.242-1 du Code de la sécurité sociale, article L.136-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Agency v. Departmental Staff Welfare Association Benefits Inclusion: The court rejected the appeal, reasoning that while there may have been an irregularity in the amiable recourse commission's decision, this did not invalidate the reassessment, and since the association's funds largely came from departmental subsidies and the benefits were regularly paid to staff (active or retired) and their families, these sums constituted advantages linked to employment and were correctly included in the social contribution base.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for reintegrating the contested sums into the base for the generalized social contribution (CSG).
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département des Vosges, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du département des Vosges, de Me Balat, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la cotisation sociale généralisée due par le département des Vosges le montant des primes et allocations versées à ses salariés en activité ou retraités ainsi qu'à leurs enfants et conjoints, par "l'association des oeuvres sociales du personnel de l'administration départementale des Vosges" ; que la cour d'appel (Nancy, 26 janvier 1999) a débouté le département de son recours ;
Attendu que le département fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale qu'est nulle, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la décision de redressement de cotisations sociales prise à l'encontre d'un organe dépourvu de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, était donc nulle la décision confirmative de redressement de la commission de recours amiable de l'URSSAF intervenue contre le Conseil général du département des Vosges, dépourvu de la personnalité juridique, et, partant, incapable de représenter utilement le département des Vosges ;
qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, selon le second moyen, qu'aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont exclus de l'assiette de la CSG les primes et avantages consentis par une association qui agit en son nom personnel et non comme l'intermédiaire de l'employeur ; qu'il en va ainsi lorsque l'adhésion à l'association n'est pas exclusivement réservée aux salariés permanents de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'adhésion étant non seulement ouverte aux employés permanents du département des Vosges mais encore aux agents retraités, aux conjoints et enfants et aux agents travaillant à titre provisoire, l'association ne pouvait être considérée comme l'intermédiaire du département concernant les primes et avantages attribués aux salariés de ce dernier ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'irrégularité affectant la décision rendue par la commission de recours amiable, à la suite du recours exercé par le président du conseil général, contre la mise en demeure régulièrement notifiée au département, ne pouvait remettre en cause la validité du redressement ainsi opéré ;
Et attendu qu'ayant relevé que les ressources de l'association provenaient pour l'essentiel de subventions du département et que les primes et allocations litigieuses avaient été versées de manière fixe et régulière à des membres du personnel de l'administration départementale, en activité ou retraité, ainsi qu'à leurs enfants ou conjoints, dont la situation entrait dans les prévisions statutaires, la cour d'appel a exactement décidé que ces sommes constituaient pour les intéressés des avantages attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli ou précédemment accompli et devant à ce titre être réintégrées dans l'assiette de la contribution sociale généralisée telle qu'elle est définie par l'article L.136-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'elle a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département des Vosges à payer à l'URSSAF des Vosges la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.