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99-12466 Généré par l'IA

Lease Termination Validity Appeal

Numéro de cause 99-12466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision that confirmed the automatic termination of a lease, where the lower court found that the notice served was a valid act containing two distinct parts: a properly motivated termination notice and a demand for payment referencing the termination clause. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the clear act was not void, thereby legally justifying the confirmation of the lease termination without altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Validity Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the clear act was not void, thereby legally justifying the confirmation of the lease termination without altering the scope of the dispute.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail résiliation immédiate droit de reprise de la possession notification de la décision expulsion d'un logement expertise juridique

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs under the terms of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs under the terms of the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Christian X..., demeurant ...,

2 / de Mme Z... Raille, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts B... concluaient à la confirmation de l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit du bail et retenu que l'acte du 21 mars 1997 contenait deux parties distinctes, en premier lieu le congé dûment motivé et, en second lieu, le commandement de payer avec un décompte des sommes réclamées, le visa de la clause résolutoire de plein droit et les rappels des textes, la cour d'appel, qui a pu, sans modifier l'objet du litige, en déduire que l'acte clair n'était pas nul, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et Mme A..., ensemble, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.