Election Judgment Appeal Dismissed for Duplication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an election judgment issued by a lower court on January 30, 2001, by filing a cassation appeal (No. K 01-60.066) on February 9, 2001, which the Supreme Court subsequently ruled upon on February 13, 2001; subsequently, the Court of Cassation determined it had no jurisdiction to rule on a second appeal (No. C 01-60.105) filed on February 14, 2001, which merely contained supplementary documents intended to support the already adjudicated first appeal, leading the Court to declare that there was no need to rule on the second appeal pursuant to electoral procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à STATUER sur le pourvoi n° C 01-60.105; Election Judgment Appeal Dismissed for Duplication: K 01-60.066) on February 9, 2001, which the Supreme Court subsequently ruled upon on February 13, 2001; subsequently, the Court of Cassation determined it had no jurisdiction to rule on a second appeal (No. C 01-60.105) filed on February 14, 2001, which merely contained supplementary documents intended to support the already adjudicated first appeal, leading the Court to declare that there was no need to rule on the second appeal pursuant to electoral procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly stated it would not rule on the specific appeal (pourvoi n° C 01-60.105).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance d'Aubagne (contentieux des élections politiques), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article R. 15-3 du Code électoral ;
Attendu que M. X... a formé le 9 février 2001 un pourvoi en matière électorale contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubagne le 30 janvier 2001 sous le n° RG 01/000002 ; que ce pourvoi a été enregistré à la Cour de Cassation, conformément aux dispositions susvisées, sous le n° K 01-60.066 ; que le pourvoi a été jugé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation par un arrêt n° 340 F-D du 13 février 2001 ;
Attendu qu'il s'ensuit que la Cour de cassation n'a pas à statuer sur le pourvoi n° C 01-60.105 ouvert lors de la réception, le 14 février 2001, de pièces complémentaires adressées par M. X... à l'appui de son pourvoi n° K 01-60.066 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à STATUER sur le pourvoi n° C 01-60.105
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.