Legislator Jurisprudence & Législation
98-19072 Généré par l'IA

Fatal Accident Passenger Intervention Liability

Numéro de cause 98-19072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants sought damages from the passenger of a vehicle and his parents following a fatal accident where the driver left the road, alleging the 17-year-old passenger caused the crash by abruptly taking the wheel. The court upheld the lower court's decision rejecting the claims, reasoning that based on the passenger's credited testimony—which indicated the driver was traveling too fast at night and heading directly toward a car ahead without reacting to warnings—the passenger's intervention was a necessary rescue maneuver compelled by the driver's inattention, and thus constituted neither a fault nor the direct cause of the damage, even though the passenger lacked a driver's license, meaning the parents were not liable for the actions of their minor child.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 1384, alinéa 4, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fatal Accident Passenger Intervention Liability: The court upheld the lower court's decision rejecting the claims, reasoning that based on the passenger's credited testimony—which indicated the driver was traveling too fast at night and heading directly toward a car ahead without reacting to warnings—the passenger's intervention was a necessary rescue maneuver compelled by the driver's inattention, and thus constituted neither a fault nor the direct cause of the damage, even though the passenger lacked a driver's license, meaning the parents were not liable for the actions of their minor child.

Mots-clés

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accident mortel action en responsabilité indemnisation et assistance des passagers atteinte au crédit prestations de l'assurance-accidents enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The court confirmed that the maneuver by the passenger did not constitute a fault under this article, justifying the rejection of the appeal.

article 1384, alinéa 4, du Code civil

The court confirmed that the parents' liability was not engaged because the damage was attributable to the driver's error, not the minor's act, under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Annick Y..., demeurant ...,

2 / M. Christian Y...,

3 / Mme Denise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Claude A...,

2 / de Mme Janie Z..., épouse A...,

3 / de M. Régis A...,

demeurant tous trois ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Christian Y... et à Mme Denise X..., épouse Y..., de leur désistement du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 30 janvier 1998 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 janvier 1998), que la voiture conduite par M. Jérémy Y... a quitté la route et percuté des arbres ; que M. Y... est décédé ; que Mme Annick Y..., mère du défunt, et les époux Christian Y..., ses grands-parents, ont assigné le passager du véhicule, M. A..., alors âgé de 17 ans, et ses père et mère, les époux A..., en responsabilité et dédommagement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le fait pour un passager de se saisir brusquement du volant est de nature à constituer une faute ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que, de son propre aveu, Régis A..., passager du véhicule conduit par Jérémy Y..., avait donné le coup de volant à l'origine de l'accident ; que Mme Y... soutenait qu'aucun élément n'établissait qu'il convenait alors de prévenir un éventuel danger, dont rien ne démontrait, en outre, que le coup de volant litigieux fût justifié pour le prévenir ; qu'en se déterminant néanmoins par les seuls motifs retenus impropres à caractériser en quoi l'intervention de Régis A... constituait une manoeuvre de sauvetage justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en retenant, pour exonérer M. Régis A... de toute responsabilité, que le fait qu'il ait été mineur et donc non titulaire du permis de conduire n'affectait en rien la manoeuvre de sauvetage qu'il avait effectuée, bien que cette circonstance fût de nature à rendre fautive la brusque intervention du passager qui n'était pas légalement habilité à se saisir du volant, la cour d'appel s'est déterminée par un motif erroné, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que le père et la mère sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt que Régis A... avait formellement reconnu avoir donné le coup de volant à l'origine directe de l'accident ; qu'en retenant néanmoins, pour exonérer le père et mère de Régis A... de toute responsabilité de ce chef, que le fait dommageable à l'origine de l'accident était l'erreur d'inattention du conducteur et non le coup de volant donné par Régis A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, selon le témoignage du passager, qui devait être retenu dans sa globalité, M. Y... conduisait de nuit à 110 km/h environ, fixant une voiture qui circulait devant lui sans la doubler et se dirigeait droit dessus, qu'il n'avait pas réagi à l'appel du passager, lequel pensait avoir alors donné un coup de volant ;

Que, de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que cette manoeuvre de sauvetage, nécessitée par la carence du conducteur, même pratiquée par un mineur non titulaire du permis de conduire, ne constituait ni une faute ni le fait dommageable à l'origine de l'accident, dû à l'erreur d'inattention du conducteur et que, dès lors, la responsabilité des parents du mineur n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Annick Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.