Legislator Jurisprudence & Législation
00-50066 Généré par l'IA

Foreign National Detention Extension Appeal Dismissal for Procedural Defects

Numéro de cause 00-50066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national's appeal to the Court of Cassation challenged an order from the First President of the Court of Appeal upholding the extension of her detention in a waiting zone. The Court declared the appeal inadmissible because the formal statement of appeal, filed by the appellant's lawyer, failed to enumerate any specific grounds or means of cassation as required by procedural rules, leading to the dismissal of the recourse *suo motu*.

Regeste Legislator

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article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992; Foreign National Detention Extension Appeal Dismissal for Procedural Defects: The Court declared the appeal inadmissible because the formal statement of appeal, filed by the appellant's lawyer, failed to enumerate any specific grounds or means of cassation as required by procedural rules, leading to the dismissal of the recourse *suo motu*.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation règles procédurales prolongation de la détention provisoire vice de forme ressortissants étrangers contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of statement of grounds for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of statement of grounds for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nkosi X..., sans domicile certain,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la police nationale, Direction centrale de la police aux frontières, Direction de la police aux frontières, aéroports de Y... Charles de Gaulle le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 Y... Charles de Gaulle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation formée le 12 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Paris par l'avocat de Mme X... contre une ordonnance du premier président de cette juridiction du 9 mai 2000 ayant confirmé le renouvellement du maintien en zone d'attente de cette ressortissante étrangère, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.