Legislator Jurisprudence & Législation
01-21445 Généré par l'IA

Director of Regional Health and Social Affairs v. Family Allowance Fund

Numéro de cause 01-21445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Director of Regional Health and Social Affairs appealed a decision from the Court of Appeals regarding a family allowance fund case, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to meet the procedural deadline and requirements. Although the relevant social security code exempts this director from needing an attorney before the highest courts, the law requires the appellant to submit their statement of grounds for appeal within five months of filing the appeal, and because the statement submitted was unsigned, the appeal was deemed forfeited as per the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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article R.144-3 du Code de la sécurité sociale, article 978, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; Director of Regional Health and Social Affairs v. Family Allowance Fund: Although the relevant social security code exempts this director from needing an attorney before the highest courts, the law requires the appellant to submit their statement of grounds for appeal within five months of filing the appeal, and because the statement submitted was unsigned, the appeal was deemed forfeited as per the relevant civil procedure code.

Mots-clés

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allocation familiale code de procédure civile motifs de cassation caisse de compensation droit régional délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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article R.144-3 du Code de la sécurité sociale
This article, concerning the exemption from mandatory legal representation, is cited in relation to the provision that grounds the forfeiture of the appeal.
article 978, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the obligation to file the brief within five months, the failure to comply with which leads to the forfeiture (déchéance) of the appeal, which is the basis for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 978, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the obligation to file the brief within five months, the failure to comply with which leads to the forfeiture (déchéance) of the appeal, which is the basis for the final order.

article R.144-3 du Code de la sécurité sociale

This article, concerning the exemption from mandatory legal representation, is cited in relation to the provision that grounds the forfeiture of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de remettre, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, son mémoire ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin s'est pourvu en cassation le 18 décembre 2001, contre un arrêt rendu le 29 octobre 2001, par la cour d'appel de Limoges dans une instance opposant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne à Mme Janine X... ;

Attendu que le mémoire remis le 26 mars 2002, n'étant pas signé, la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin DECHU de son pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région limousin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.