Cassation Appeal Regarding Debt, Indemnity, and Overpayment Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed a cassation appeal against a decision that determined the amount owed to two individuals by a company, ordered those individuals to pay a sum to a bank, dismissed a company's claim for reimbursement of an overpayment, rejected the individuals' claim for outstanding debt payment, and ordered the company to pay an indemnity to the individuals under the Code of Civil Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in compliance with the applicable rules of law, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to review the decision's conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les consorts Y... aux dépens; Cassation Appeal Regarding Debt, Indemnity, and Overpayment Determination: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in compliance with the applicable rules of law, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to review the decision's conformity with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision was used to rule on the request for indemnity presented by the appellants.
This provision concerns the imposition of court costs on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Marie Josèphe X..., veuve Y..., Mlles Z... et Ariane Y..., M. Raphaël Y..., ès qualités, à Mme Odette A..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé le montant de la somme due au 30 juin 1997 par la société Nouvelle Sometam à M. Michel Y... et à Mme Odette A..., a condamné ces deux derniers à payer une certaine somme au Crédit du Nord, a débouté la société Nouvelle Sometam de sa demande en remboursement d'un trop-perçu et les consorts Y... de leur demande en paiement d'un solde de créance, et a condamné la société Nouvelle Sometam à payer à M. Michel Y... et à Mme Odette A... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1999) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.