Violation of Right to Public Hearing in Appellate Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a decision by a specialized national court because the appellate court record did not show that the appellant had been summoned to the hearing or that public debate was organized to allow the appellant to present their claims, which constitutes a violation of the right to a public hearing guaranteed by Article 6(1) of the European Convention on Human Rights and relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAles articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Caisse d'allocations familiales de Marseille aux dépens; Violation of Right to Public Hearing in Appellate Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the main ground for quashing the decision due to a violation of the right to a public hearing.
These articles were cited alongside Article 6 § 1 ECHR, supporting the finding that the national court failed to organize public debates.
This is the primary dispositive act, based on the violation of the cited rights.
This is the procedural consequence ordered after the cassation.
This provision concerns the allocation of legal costs.
This is a procedural order regarding the transmission and transcription of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Marseille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.