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01-60165 Généré par l'IA

Municipal Electoral List Registration Cancellation Appeal Rejection

Numéro de cause 01-60165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to cancel an individual's registration on a municipal electoral list, based on the argument that the required warning notice was sent to an incorrect address, was rejected by the Court of Cassation because the lower court found that the notice was sent to the address listed for the elector. The court upheld the decision, reasoning that the trial court, exercising its sovereign power to assess evidence, correctly determined that the appellant did not meet the conditions stipulated in the electoral code to remain registered in that municipality.

Regeste Legislator

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L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Municipal Electoral List Registration Cancellation Appeal Rejection: The court upheld the decision, reasoning that the trial court, exercising its sovereign power to assess evidence, correctly determined that the appellant did not meet the conditions stipulated in the electoral code to remain registered in that municipality.

Mots-clés

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registre des électeurs pouvoir de décision contentieux électoral latoisage élection locale contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 11 du Code électoral

The Tribunal found that the appellant did not meet the conditions required by this article to be included on the electoral list of the commune.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bernard X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 26 janvier 2001) d'avoir, sur le recours de Mme Y..., agissant en qualité de tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Gourbit, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas reçu l'avertissement prévu par l'article R. 14 du Code électoral, celui-ci ayant été envoyé à une adresse erronée, qu'il est locataire à titre gratuit d'une maison appartenant à ses parents, située dans la commune précitée et qu'il ne lui est plus possible en l'état d'obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune où il exerce son activité professionnelle ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'avertissement a été envoyé à l'adresse de M. X... mentionnée sur la liste électorale ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le Tribunal a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour figurer sur la liste électorale de la commune de Gourbit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.