Legislator Jurisprudence & Législation
99-50098 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Detention Duration Review

Numéro de cause 99-50098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Minister of the Interior appealed a decision that invalidated the extension of an individual's detention in an airport waiting zone because the maximum legal duration of 96 hours had been exceeded. The court held that the administrative detention officially began when the individual was first restrained and deprived of liberty by police at 7:15 AM upon arrival, not from the later time the formal decision to maintain the waiting status was served at 11:30 AM, meaning the judicial review, initiated on the 12th, occurred after the statutory limit had elapsed, thus affirming the lower court's finding that the detention was irregular and the appeal was rejected.

Regeste Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 135 du Code de procédure pénale; Minister of the Interior v. Detention Duration Review: The court held that the administrative detention officially began when the individual was first restrained and deprived of liberty by police at 7:15 AM upon arrival, not from the later time the formal decision to maintain the waiting status was served at 11:30 AM, meaning the judicial review, initiated on the 12th, occurred after the statutory limit had elapsed, thus affirming the lower court's finding that the detention was irregular and the appeal was rejected.

Mots-clés

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contrôle de la détention ministre de l'intérieur prolongation de délai limitation du pouvoir d'examen prolongation de la détention renvoi positions administratives

Dispositions légales citées

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This article governed the administrative procedure concerning placement in waiting zones, which the Court of Appeal relied upon to rule on the illegality of the procedure regarding the 96-hour limit.
article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958
Cited as the constitutional basis empowering the judicial judge to rule on liberties violations upon referral by the administrative authority regarding the waiting zone measure.
article 135 du Code de procédure pénale
Cited as the procedural basis empowering the judicial judge to rule on liberties violations upon referral by the administrative authority regarding the waiting zone measure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article governed the administrative procedure concerning placement in waiting zones, which the Court of Appeal relied upon to rule on the illegality of the procedure regarding the 96-hour limit.

article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Cited as the constitutional basis empowering the judicial judge to rule on liberties violations upon referral by the administrative authority regarding the waiting zone measure.

article 135 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis empowering the judicial judge to rule on liberties violations upon referral by the administrative authority regarding the waiting zone measure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 Roissy-Charles de Gaulle,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Amadu X..., sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 décembre 1999), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant congolais qui avait été contrôlé le 8 décembre 1999, à 7 heures 15, à sa descente d'un avion en provenance d'un pays étranger, et avait immédiatement formé une demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile, a été présenté à un officier de police judiciaire, qui lui a notifié le 8 décembre 1999, à 11 heures 30, une décision de maintien en zone d'attente de l'aéroport ; que cette dernière mesure, prise pour une période de 48 heures, a été renouvelée pour la même durée le 10 décembre 1999 ; que saisi par l'autorité administrative le 12 décembre 1999, à 9 heures 50, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure en raison du dépassement du délai de 96 heures de maintien en zone d'attente, ce délai ayant pris effet le 8 décembre 1999 dès 7 heures 15, au moment où l'intéressé a été "retenu" par un agent de police judiciaire ;

Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision motivée par l'irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que le maintien en zone d'attente, prononcé pour une durée de 48 heures renouvelable une fois, ne peut intervenir qu'à compter de la décision de non-admission, en sorte qu'en décidant qu'il avait pris effet le même jour à un horaire antérieur, la cour d'appel a violé non seulement les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais aussi la portée de cette règle en considérant que le délai de 96 heures imparti à l'Administration commençait à courir dès que l'étranger se présentait au service du contrôle aux frontières, moment à partir duquel il serait privé de sa liberté d'aller et de venir, alors qu'à ce stade, l'invitation d'un agent à le suivre pour l'examen de sa demande et la vérification des documents de voyage ne saurait être analysée comme une interpellation, mais simplement comme une démarche administrative, et que l'intéressé, à qui l'accès au territoire n'est pas encore refusé, et qui n'est donc pas placé en zone d'attente, n'est qu'un usager de l'Administration qui n'est contrôlé que parce qu'il sollicite l'entrée sur le territoire ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 135 du Code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger ;

Et attendu que l'ordonnance retient que l'étranger a été interpellé par les autorités de police en zone aéroportuaire à 7 heures 15 et privé de sa liberté d'aller et de venir, que le maintien en zone d'attente notifié le même jour à 11 heures 30 a donc pris effet dès 7 heures 15, et que le juge judiciaire n'ayant été saisi que le 12 décembre 1999 à 9 heures 50, le délai légal de 96 heures était dépassé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.