Deportation and Detention of Irregular Foreign National Upheld Despite Challenge to Initial Seizure Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an irregular foreign national, appealed a decision upholding an order for deportation and continued detention following an initial detention stemming from street vending and subsequent detention for violation of immigration law. The appellant argued that the initial detention based on an event on October 31, 1999, was illegal due to the lack of a formal arrest report, claiming the available documents were insufficient to verify the legality of the seizure. The court rejected the appeal, reasoning that the First President of the Court of Appeal correctly assessed the regularity of the initial seizure based on the report from the judicial police officer to whom the individual was promptly presented, along with supporting patrol logs, even without a specific arrest report from the intervening officers, and further found that the subsequent holding period until release was justified under procedural rules because the individual had presented identification and was held in connection with an ongoing investigation into illegal presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 78-3 du Code de procédure pénale, Art. 62 du Code de procédure pénale, Articles 53 et suivants du Code de procédure pénale; Deportation and Detention of Irregular Foreign National Upheld Despite Challenge to Initial Seizure Legality: The appellant argued that the initial detention based on an event on October 31, 1999, was illegal due to the lack of a formal arrest report, claiming the available documents were insufficient to verify the legality of the seizure. The court rejected the appeal, reasoning that the First President of the Court of Appeal correctly assessed the regularity of the initial seizure based on the report from the judicial police officer to whom the individual was promptly presented, along with supporting patrol logs, even without a specific arrest report from the intervening officers, and further found that the subsequent holding period until release was justified under procedural rules because the individual had presented identification and was held in connection with an ongoing investigation into illegal presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the decision that the judicial police officer could legally retain the appellant.
Cited in the reasoning to justify the decision that the procedure provided for in this article was not applicable.
Cited in the reasoning to establish the legal basis (flagrant délit investigation) for the actions taken.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié chez M. Koffi Z..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Y... des Yvelines, domicilié Bureau des étrangers, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 8 novembre 1999), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, qui a été interpellé le 31 octobre 1999 à l'occasion d'une vente à la sauvette et remis en liberté, puis à nouveau interpellé et placé en garde à vue le 3 novembre 1999 dans le cadre d'une enquête pour infraction à la législation sur les étrangers, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention pris par le préfet des Yvelines ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision en rejetant les moyens de nullité qu'il avait soulevés, alors, selon le moyen, que le procès-verbal établi à 11 heures 30 par le lieutenant de police retraçant les circonstances dans lesquelles ses services ont été saisis ne tient pas lieu de procès-verbal d'interpellation, dans la mesure où M. X... a été interpellé entre 11 heures et 11 heures 10 par le "commandement" départemental d'intervention ; que la "feuille de route" annexée au procès-verbal de saisine ne saurait non plus tenir lieu de procès-verbal d'interpellation ; et qu'à défaut de la production du procès-verbal d'interpellation établi par la Compagnie départementale d'intervention du Chesnay, le juge n'a pas été en mesure d'apprécier la régularité de l'interpellation du 31 octobre 1999 ;
que, dès lors, l'annulation de l'interpellation de M. X... et des actes subséquents aurait dû être prononcée ;
Mais attendu qu'en l'absence d'établissement d'un procès-verbal par les fonctionnaires de police ayant procédé à l'interpellation de M. X..., le premier président a pu apprécier la régularité de celle-ci et de la saisine du juge judiciaire au vu du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire à qui l'intéressé avait ensuite été présenté sans délai, et auquel était jointe une copie de la feuille de patrouille rapportant l'intervention de la compagnie départementale du Chesnay ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir omis d'annuler la procédure du 31 octobre 1999 et les actes subséquents, alors, selon le moyen, qu'il a été privé de liberté et arbitrairement détenu, précisément entre 11 heures 30 et 11 heures 50, dans les locaux du commissariat de police de Versailles, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles 62, 63, 63-1 et 78-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, statuant dans la limite des conclusions dont il était saisi, le premier président a retenu, à bon droit, que l'officier de police judiciaire n'avait pas l'obligation de placer l'intéressé en garde à vue, ni de suivre la procédure prévue à l'article 78-3 du Code de procédure pénale dès lors que M. X... n'avait pas refusé de décliner son identité et avait remis un passeport et une carte d'identité ;
Et attendu que le procès-verbal de police du 31 octobre 1999 mentionne qu'une enquête en flagrant délit a été ouverte sur le fondement des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'au regard des dispositions de l'article 62 du code précité, l'officier de police judiciaire a pu retenir M. X..., lequel n'a, dès lors, pas été arbitrairement détenu de 11 heures 30, date de sa présentation au commissariat de police, jusqu'à 11 heures 50, date de sa remise en liberté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.