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98-44308 Généré par l'IA

Provisional Administrator's Appeal on Liability Transfer Inadmissible Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause 98-44308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party acting as the provisional administrator and the representative of creditors of a company subject to a judicial reorganization appealed a decision that ordered the inclusion of claims against a acquiring company, following a court-approved cession plan, in the liabilities of that acquiring company's reorganization proceedings; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealing party lacked the legal interest required to challenge a ruling that concerned the inscription of a debt against the liabilities of a different company undergoing reorganization.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE; Provisional Administrator's Appeal on Liability Transfer Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Mots-clés

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perte de l'intérêt digne de protection administrateur de la faillite demande adressée à l'autorité qualité pour recourir insolvabilité responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE
The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked interest.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE

The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked interest.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Contant, domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de M. Bouteil, commissaire à l'exécution du plan de la société Moulin Blot Galland, société anonyme,

2 / M. Raymond Y..., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Moulin Blot Galland, société anonyme,,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Christophe X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

3 / de l'UNEDIC délégation AGS IDF-Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, par jugement en date du 10 février 1994, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Moulin Blot Galland (MBG) à la société SILMOB ; que ce plan prévoyait la suppression de certains emplois et le maintien de 71 postes de travail dont ceux de deux fraiseurs ; que M. X..., fraiseur, a été licencié le 24 février 1994 ; que le 27 juillet 1994, il a manifesté auprès de la société SILMOB sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage ;

Attendu que la société MBG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société SILMOB une indemnité au titre du non-respect de l'ordre des licenciements et une indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;

Mais attendu que la société MBG est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer un arrêt qui ordonne l'inscription d'une créance au passif du redressement judiciaire de la société SILMOB ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Moulin Blot Galland (MBG) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.