Public Law Contractual Agent Employment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged initially under fixed-term contracts, who subsequently refused a new proposed one-year contract following the expiration of a three-year mission contract with an urban community, appealed a decision that deemed her employment dispute fell under the jurisdiction of the administrative courts. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the employee worked exclusively for the public law entity possessing an administrative character, she was correctly qualified as a public law contractual agent, thereby making the dispute subject to the administrative jurisdiction, and consequently rejected the appeal challenging the jurisdictional ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Law Contractual Agent Employment Dispute Jurisdiction: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the employee worked exclusively for the public law entity possessing an administrative character, she was correctly qualified as a public law contractual agent, thereby making the dispute subject to the administrative jurisdiction, and consequently rejected the appeal challenging the jurisdictional ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal on the merits.
This provision concerns the order imposing court costs on the appellant.
This provision governs the rejection of the claim for legal fees (under Art. 700) filed by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle France X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de la société Communauté urbaine de Brest "CUB", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée par contrat à durée déterminée le 15 janvier 1984 en qualité d'attachée de presse au service de l'information de la Communauté urbaine de Brest ; que divers avenants ont été régularisés ; que le 1er novembre 1992 elle a été nommée dans les fonctions de chargée de mission pour la promotion de la Goëlette "La Recouvrance" dans le cadre des activités du service communication pour une durée de 3 ans ; qu'à l'issue de cette période la rupture de son contrat lui a été notifiée, et un nouvel engagement d'une durée de 1 an lui a été proposé en qualité de chargée de mission par l'organisation de la manifestation de Brest 96 ;
qu'elle a refusé et saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes indemnitaires ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 1998) d'avoir écarté la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celle des juridictions de l'ordre administratif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas suffisamment recherché tous les éléments de fait qui conditionnent l'application du principe dégagé par le Tribunal des Conflits selon lequel les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée travaillait exclusivement pour le compte de la communauté urbaine de Brest personne morale de droit public à caractère administratif ; qu'elle a décidé à bon droit qu'elle avait la qualité d'agent contractuel de droit public et que le litige l'opposant à la Communauté urbaine de Brest relevait de la juridiction administrative ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Communauté Urbaine de Brest "CUB" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.