Electoral List Revision Challenge: Judge-Party Conflict Mandates Reassignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation found a lower court's judgment concerning an electoral list revision challenge admissible because the appeal was filed within the statutory ten-day limit. The court subsequently quashed the lower court's decision, reasoning that by allowing the mayor, who served as a member of the administrative commission that initially ruled on the list revision, to intervene in the trial-level proceedings regarding the eligibility of a voter, the Tribunal violated the principle that no one can be both judge and party, necessitating a referral of the case to a different lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 25 du Code électoral, Article R. 15-I du Code électoral, Article L. 17 du Code électoral; Electoral List Revision Challenge: Judge-Party Conflict Mandates Reassignment: The court subsequently quashed the lower court's decision, reasoning that by allowing the mayor, who served as a member of the administrative commission that initially ruled on the list revision, to intervene in the trial-level proceedings regarding the eligibility of a voter, the Tribunal violated the principle that no one can be both judge and party, necessitating a referral of the case to a different lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was cassated because the lower court violated this article by allowing the mayor, who was part of the administrative commission, to intervene.
Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, although not directly in the operative part which only concerns the cassation.
Cited in the reasoning section as the provision establishing the mayor's role on the administrative commission, leading to the violation found under Article L. 25.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Palais (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été déclaré le 13 février 2001, soit dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision à l'électeur contesté, conformément à l'article R. 15-I du Code électoral ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance qui a statué sur le droit de Mme Marie-Thérèse Y... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Urepel, mentionne que le maire de cette commune a été entendu en ses explications ;
Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Palais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;