Appeal Against Removal of Judicial Administrator Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court judgment which removed them as the legal administrator under judicial supervision of their major son and appointed an institutional guardian instead. The Court of Cassation dismissed the appeal because the lower court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in conformity with the applicable rules of law, thus establishing that the extraordinary remedy of cassation, intended only to review compliance with the law, could not be granted against a decision based on a sound factual appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Against Removal of Judicial Administrator Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal because the lower court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in conformity with the applicable rules of law, thus establishing that the extraordinary remedy of cassation, intended only to review compliance with the law, could not be granted against a decision based on a sound factual appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court referenced this article to explain the nature of the cassation appeal, although the rejection itself is the main ground.
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
This is the order concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Montbrison (chambre du conseil), au profit de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montbrison, domicilié en son parquet Palais de Justice B.P. 259, 42605 Montbrison Cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montbrison le 12 mars 1999 qui l'a déchargée de ses fonctions d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils majeur D... X... et a désigné en remplacement en qualité de gérante de tutelle la préposée de l'institution où se trouve l'intéressé ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.