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99-14367 Généré par l'IA

Property Dispute Over Telecommunications Pylon

Numéro de cause 99-14367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued a telecommunications company seeking the demolition of a pylon and parabolas allegedly installed on their property in 1987, but the Court of Appeal upheld the judicial court's declaration of incompetence based on the public nature of the structure, a decision the higher court affirmed because the appellate court had sovereignly determined that the evidence did not establish the pylon's placement on the claimant's property.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Dispute Over Telecommunications Pylon: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

Mots-clés

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utilisation abusive d'une installation de télécommunication propriété publique différend commercial monopole des télégraphes et téléphones dommages aux installations électriques expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part rejecting the appeal on the merits.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article when ruling on the claim for legal fees between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part rejecting the appeal on the merits.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article when ruling on the claim for legal fees between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1999), que M. X... a fait assigner France-Télécom devant le juge des référés de Draguignan pour obtenir la démolition d'un pylône et de paraboles installées, selon lui, en 1987, sur une parcelle qui était sa propriété ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par France-Télécom, eu égard au caractère public de l'ouvrage litigieux ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'était pas établi que le pylône litigieux fut implanté sur la propriété de M. X... ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société France Télécom ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.