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98-22819 Généré par l'IA

Funeral Services Company Unfair Competition Damages Appeal Rejection

Numéro de cause 98-22819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a Paris Court of Appeal decision from September 21, 1998, which had ordered the appellant company, succeeding the original funeral services company, to pay damages to another company for unfair competition. The Court of Cassation rejected the appeal because the claimed basis for cassation—a consequence of a different prior appellate ruling from May 12, 1998—was rendered moot by the Court of Cassation's separate rejection of the appeal relating to that prior ruling on the same day, leading the current court to conclude the stated ground of appeal was factually unsubstantiated.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société G.E.S. aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Funeral Services Company Unfair Competition Damages Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the claimed basis for cassation—a consequence of a different prior appellate ruling from May 12, 1998—was rendered moot by the Court of Cassation's separate rejection of the appeal relating to that prior ruling on the same day, leading the current court to conclude the stated ground of appeal was factually unsubstantiated.

Mots-clés

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concurrence déloyale motifs de cassation prestations fournies commandement de payer qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne la société G.E.S. aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the request for indemnity for costs incurred by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la société G.E.S. aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the request for indemnity for costs incurred by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pompes Funèbres Générales d'Ile-de-France devenue Sté G.E.S. Groupement d'Entreprises de Services, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Intermarbres , dont le siège est ...,

2 / de M. X... de l'Economie et des Finances (DRCCRF d'Ile-de-France), Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Département Paris, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Groupement d'entreprises de services (GES) venant aux droits de la société Pompes Funèbres Générales d'Ile-de-France, de Me Ricard, avocat de M. X... de l'Economie et des Finances d'Ile-de-France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par l'arrêt attaqué du 21 septembre 1998, la cour d'appel de Paris a condamné la société GES venant aux droits de la société Pompes funèbres générales d'Ile-de-France à payer à la société Intermarbres une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société GES demande la cassation de cet arrêt, par voie de conséquence d'un arrêt rendu le 12 mai 1998, par la même cour d'appel, faisant l'objet du pourvoi n° N 98-16.756 ;

Mais attendu que par arrêt n° 119 du 16 janvier 2001, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G.E.S. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de l'Economie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.