Appellant v. Tribunal of Contentious Matters of Incapacity (Improper Summons)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed and annulled a decision by the Tribunal of Contentious Matters of Incapacity that upheld an 8% permanent partial incapacity rate following a work accident, because the Tribunal failed to prove it had properly summoned the appellant to the hearing, violating the procedural rule requiring parties to be judged only after being heard or called, and specifically mandating a registered letter for a second summons if a party failed to appear at the first.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, non mentionné; Appellant v. Tribunal of Contentious Matters of Incapacity (Improper Summons): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the decision to quash and annul the previous ruling due to violation of the principle that no party may be judged without having been heard or summoned.
Cited as a legal basis for the decision to quash and annul the previous ruling regarding improper convocation procedures before the tribunal.
The dispositive orders the condemnation of the CPAM de Rouen to pay the costs, but does not explicitly cite the relevant procedural article (e.g., Art. 700 CPC or equivalent cost provisions in social procedure).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 octobre 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 18 octobre 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen ;
Condamne la CPAM de Rouen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.