Insurer Reimbursement for Single-Use Insulin Syringes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought reimbursement from a nurse for the cost of single-use insulin syringes she provided during insulin injections to insured persons, a claim the lower court rejected based on a prior administrative text that appeared to specifically include the cost of these syringes in the overall compensation. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the general rule for nursing care coding dictates that the fee for the care act inherently covers the cost of necessary disposable materials, including insulin syringes, meaning the cost was not separately reimbursable as the lower court erroneously implied by citing an exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Reimbursement for Single-Use Insulin Syringes: The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the general rule for nursing care coding dictates that the fee for the care act inherently covers the cost of necessary disposable materials, including insulin syringes, meaning the cost was not separately reimbursable as the lower court erroneously implied by citing an exception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify putting an end to the dispute by applying the correct rule of law after quashing the lower court's decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de Mme Colette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Lorraine, domicilié ..., Immeuble Les Thiers, CO 071, 54036 Nancy cedex,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le titre XVI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que Mme X..., infirmière, a effectué sur des assurées sociales des injections d'insuline et que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de la somme versée au titre de la fourniture de seringues à insuline à usage unique ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le tarif interministériel des prestations sanitaires, modifié par un arrêté du 26 avril 1974, a inclus, dans le chapitre 1er du titre III, les seringues à insuline à usage unique ; que ce texte a ainsi prévu une exception au principe de la non-facturation du matériel jetable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cotation des actes de soins infirmiers inclut la fourniture, par l'auxiliaire médical, du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, de sorte qu'en cas d'injections d'insuline, elle inclut le coût des seringues à insuline à usage unique, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.