Legislator Jurisprudence & Législation
98-20456 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor (Check Endorsement and Loan Proof)

Numéro de cause 98-20456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a judgment ordering one party to reimburse the other 2 million francs, based on the fact that the debtor had cashed a check for that amount given by the creditor, treating the check endorsement as evidence supporting the existence of a loan. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the mere endorsement of a check only proves the transfer of funds and does not constitute the necessary written evidence required under the civil code to make the alleged loan believable.

Regeste Legislator

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article 1341 du Code civil, l'article 1341 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor v. Debtor (Check Endorsement and Loan Proof): The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the mere endorsement of a check only proves the transfer of funds and does not constitute the necessary written evidence required under the civil code to make the alleged loan believable.

Mots-clés

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jugement civil endossement remboursement du prêt chèque bancaire validité de la reconnaissance de dette preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1341 du Code civil

The Court of Cassation quashed the appealed decision because the Court of Appeal violated this article by considering the cashing of a check sufficient proof of a loan.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant PK 54, Côté mer, 98727 Papeari (Tahiti),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Auguste Y..., demeurant PK 53, côté Montagne, 98727 Papeari (Tahiti),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y..., à titre de remboursement de prêt, la somme de 2 millions de francs, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait encaissé le chèque de ce montant que lui avait remis M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'endossement d'un chèque démontre seulement la réalité de la remise des fonds et ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.