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99-10267 Généré par l'IA

Business Lease Transfer Dispute and Contractual Breach Claims

Numéro de cause 99-10267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil real estate company appealed a decision related to the transfer of a business lease, arguing various breaches of contract, including improper drafting of the cession document and failure to comply with notification requirements regarding the transfer to another entity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the grounds for nullity of the cession were not established, that the contractual breach regarding document drafting was not sufficiently serious to warrant contract termination as it did not affect the parties' consent or cause demonstrable prejudice, and that the tenant satisfied its contractual obligation to notify the landlord of the intended business transfer.

Regeste Legislator

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article 19 du bail, article 29 du bail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Business Lease Transfer Dispute and Contractual Breach Claims: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the grounds for nullity of the cession were not established, that the contractual breach regarding document drafting was not sufficiently serious to warrant contract termination as it did not affect the parties' consent or cause demonstrable prejudice, and that the tenant satisfied its contractual obligation to notify the landlord of the intended business transfer.

Mots-clés

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bail commercial transfert immobilier inexécution d'une obligation contractuelle congé par le bailleur contestation civile notification de la décision

Dispositions légales citées

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article 19 du bail
Cited as the provision the lessee allegedly violated, leading the court to assess whether this violation justified contract termination.
article 29 du bail
Cited as the contractual obligation the tenant claims to have fulfilled regarding the notification of the intended assignment of the business.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive orders for ordering the appellant to pay specific sums to the respondents as legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 19 du bail

Cited as the provision the lessee allegedly violated, leading the court to assess whether this violation justified contract termination.

article 29 du bail

Cited as the contractual obligation the tenant claims to have fulfilled regarding the notification of the intended assignment of the business.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive orders for ordering the appellant to pay specific sums to the respondents as legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société T 13, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Jacques Fath, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Ek Boutiques, société anonyme, venant aux droits de la société Ek Finances, elle-même venant aux droits de la société Jacques Fath, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière ... (8e), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ek Boutiques, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société T 13, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que la société T 13 avait cédé son fonds de commerce à la société Jacques Fath, n'ayant pas constaté que l'acte de cession était nul, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions produites que la société civile immobilière du ... (SCI) ait demandé, devant la cour d'appel, la destruction de ce qui avait été fait en contravention à l'engagement ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de cession du fonds n'avait pas été rédigé par le conseil de la bailleresse en violation de l'article 19 du bail, que la disposition, non respectée, n'avait pas été déterminante du consentement des parties et que la SCI ne démontrait pas en quoi cette faute lui avait causé un préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le manquement n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la signature du contrat de franchise, le fonds de commerce dont était propriétaire la société T 13 était pour la société Jacques Fath un élément fondamental d'attirance de la clientèle pour relancer sa marque devenue "très confidentielle", que la locataire franchisée avait l'obligation de disposer d'une responsable, ayant au moins quinze années d'expérience dans l'activité, possédant un fichier mondain et de "VIP" de qualité, qu'elle jouissait d'une large autonomie de gestion, qu'au moment de la cession du fonds, la locataire possédait une clientèle, seul le titulaire du droit au bail étant en mesure d'attacher au commerce exploité, compte tenu de l'exceptionnelle qualité de l'emplacement, la clientèle outre le chaland, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence de la clientèle de la société T 13, sans être tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la locataire avait adressé au mandataire de la bailleresse un courrier lui faisant part de ce qu'elle envisageait de céder son fonds de commerce, lui demandait, en application de l'article 29 du bail, de prendre acte de la cession projetée, la dispensant d'avoir à intervenir et précisant que cette cession serait faite au profit de la société Jacques Fath, que la SCI n'avait pas répondu à la lettre et que la société T 13 avait envoyée la copie de l'acte à la bailleresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la locataire avait rempli son obligation contractuelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière ... (8e) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière ... (8e) à payer à la société Ek Boutiques la somme de 12 000 francs et à la société T 13 la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière ... (8e) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.