Legislator Jurisprudence & Législation
98-19502 Généré par l'IA

Waste Backfilling Contract Dispute and Force Majeure Defense

Numéro de cause 98-19502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute arising from a 1971 agreement where a company was authorized to backfill a property with industrial waste, subsequently amended in 1985 to permit the creation of a tumulus exceeding five meters in height, despite a 1988 prefectoral decision limiting the height to two meters; when the company unilaterally tried to terminate the contract citing force majeure, the landowners sued for damages, and the company later agreed in summary proceedings to uphold the five-meter obligation, but upon subsequent litigation, the court upheld the landowners' claim, reasoning that the company had contractually assumed responsibility for all administrative formalities and had never sought the necessary five-meter authorization, thus precluding it from validly invoking force majeure to justify its breach.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Waste Backfilling Contract Dispute and Force Majeure Defense: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

Mots-clés

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contrat de droit administratif force majeure accord d'entreprise déchet industriel propriété industrielle règlement du litige

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondents based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondents based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boone, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Louis X..., demeurant ...,

2 / de M. Yves X..., demeurant Autot l'Auvray, 76450 Cany Barville,

3 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

5 / de M. André X..., demeurant 16, rue d'En bas, Englebelmer, 80300 Albert,

6 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Boone, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par acte des 3 et 4 août 1971, les époux X... aux droits desquels viennent les consorts X..., ont conclu une convention de décharge à la société Boone autorisant celle-ci à remblayer une parcelle de terrain leur appartenant avec des déchets industriels ; qu'un avenant du 6 juin 1985 a autorisé la création d'un tumulus de plus de cinq mètres par rapport au niveau de la route, tel que ce niveau existait au jour de la convention initiale ; que par arrêté préfectoral du 7 juillet 1988, la société Boone a été autorisée à poursuivre l'exploitation de la décharge en la limitant à une hauteur de deux mètres ;

que les consorts X..., auxquels la société avait notifié la résiliation du contrat en invoquant la force majeure, l'ont assigné en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat et ont obtenu sur requête, l'inscription d'un nantissement à titre provisoire sur le fonds de commerce de la société pour garantir le paiement d'éventuels dommages-intérêts ; que devant le juge des référés qu'elle avait saisi d'une demande de mainlevée de ce nantissement, la société Boone, s'est engagée, en contrepartie, à ne plus donner suite à sa décision unilatérale de résiliation ; qu'estimant que la société Boone ne respectait pas ses engagements, les consorts X... l'ont assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 1998), dont il résulte que la société s'était engagée, devant le juge des référés, à respecter l'obligation de faire un tumulus d'au moins cinq mètres, relève, d'une part, que la société avait déclaré, dans la convention de décharge et son avenant du 6 juin 1985, faire son affaire personnelle, sous sa responsabilité, de toutes les formalités, demandes et déclarations auprès des administrations compétentes et, d'autre part, que la société Boone n'avait jamais demandé l'autorisation d'exploiter à cinq mètres ; que par ces seuls motifs dont elle a exactement déduit que la société Boone ne pouvait invoquer un événement de force majeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boone à payer la somme globale de 10 000 francs aux consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.