Legislator Jurisprudence & Législation
98-45418 Généré par l'IA

Cook Dismissal Motivation Insufficiency Upheld

Numéro de cause 98-45418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a cook in 1982, was dismissed in 1997 for economic reasons, and the employer appealed a decision ordering them to pay damages. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a letter of dismissal citing economic grounds must specify both the underlying economic reason and its precise consequence on the employee's job or contract, and since the lower court found the dismissal letter only vaguely referenced a drop in patronage preventing salary coverage, the decision was legally justified on grounds of law by substituting the deficient motivation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Cook Dismissal Motivation Insufficiency Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a letter of dismissal citing economic grounds must specify both the underlying economic reason and its precise consequence on the employee's job or contract, and since the lower court found the dismissal letter only vaguely referenced a drop in patronage preventing salary coverage, the decision was legally justified on grounds of law by substituting the deficient motivation.

Mots-clés

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motifs valables droit économique cessation d'emploi motifs de cassation décision motivée droit de grève

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision governs the allocation of legal costs following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision governs the allocation of legal costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant restaurant "Le Richelieu", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Christian Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z..., engagé le 22 septembre 1982 en qualité de cuisinier par le restaurant Le Richelieu, a été licencié pour motif économique par lettre du 9 septembre 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 14 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;

Mais attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse de fréquentation qui ne permet plus de faire face à la masse salariale, la décision se trouve légalement justifiée par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.