Social Security Fund v. Agricultural Employee (Incapacity Rate Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the permanent incapacity rate following an agricultural employee's work accident, where the social security fund proposed a 2% rate and the medical expert concluded 25%, the lower court upheld the expert's 25% finding solely because the parties agreed to the expertise and the fund did not medically contest the conclusions. The higher court quashed this judgment, reasoning that the determination of the permanent incapacity rate for agricultural employees must adhere strictly to the criteria enumerated in the relevant article of the Social Security Code, and the lower court failed to apply these required legal criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.434-2 du Code de la sécurité sociale, article 1148 du Code rural, L.434-2 du Code de la sécurité sociale, Condamne Mme X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Agricultural Employee (Incapacity Rate Dispute): The higher court quashed this judgment, reasoning that the determination of the permanent incapacity rate for agricultural employees must adhere strictly to the criteria enumerated in the relevant article of the Social Security Code, and the lower court failed to apply these required legal criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. L.434-2 of the Social Security Code, was cited as the violated text justifying the cassation of the lower court's decision regarding the calculation of permanent disability rate.
This article, setting the criteria for determining the permanent disability rate, was cited as the violated text justifying the cassation of the lower court's decision.
This is the core dispositive act (cassation) which results directly from the violation of the substantive rules cited above.
This provision orders the defendant to pay the costs.
This article was used to reject the request for fees submitted by the CMSA.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de Mme Carole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier , conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1148 du Code rural dans sa rédaction alors applicable et L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., salariée agricole, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1994 ; que la Caisse a estimé que le taux de l'incapacité permanente de l'intéressée devait être fixé à 2 % ; que l'expert médical l'a évalué à 25 % ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande et retenir le taux de 25 %, le jugement attaqué se borne à entériner le rapport d'expertise aux seuls motifs que les parties ont été d'accord pour recourir à une expertise judiciaire et que la Caisse ne conteste pas médicalement les conclusions de l'expert ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1148 du Code rural que les dispositions de nature législative figurant notamment au titre III du livre IV du Code de la sécurité sociale et relatives aux prestations en matière d'accidents du travail sont applicables aux salariés agricoles victimes d'accidents du travail ; qu'en conséquence, la détermination du taux de l'incapacité permanente de ces salariés doit s'effectuer selon les critères prévus à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le taux de l'incapacité permanente doit être déterminé en considération des critères énumérés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.