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98-45224 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney in Cassation Appeal

Numéro de cause 98-45224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal brought by the company against a decision rendered by the labor court was deemed inadmissible because, in labor matters where representation by an attorney before the highest courts is not mandatory, an appeal in cassation must be filed by declaration accompanied by a special power of attorney from the party, but the record of the oral declaration of appeal failed to mention the presentation of this required special power, nor did the case file indicate that such a power had been attached.

Regeste Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Savonnerie méditerranéenne aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney in Cassation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Mots-clés

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procuration spéciale capacité partielle d'exercer les droits civils pouvoir de décision défaut de légitimation de l'association interdiction de représentation de l'avocat motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a failure to comply with representation requirements.
Condamne la société Savonnerie méditerranéenne aux dépens
This provision concerns the order for costs imposed in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a failure to comply with representation requirements.

Condamne la société Savonnerie méditerranéenne aux dépens

This provision concerns the order for costs imposed in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Savonnerie méditerranéenne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... la Sainte-Beaume,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 24 juillet 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Marseille, M. Y..., avocat disant agir en qualité de mandataire de la société Savonnerie méditerranéenne, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 7 janvier 1998 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Savonnerie méditerranéenne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.