Residence Assignment Conditions and Expired Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court had placed an Ivorian national under residence assignment conditioned on the submission of his French father's identity card and school certificates, but the higher court quashed this decision because the applicable law required that such an order could only be issued exceptionally upon the surrender of the individual's passport and all identity documents to the police or gendarmerie, a condition the lower court failed to verify. Since the statutory deadlines for both residence assignment and detention had expired, the Court of Cassation ruled there was nothing further to judge and dismissed the need for referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; Residence Assignment Conditions and Expired Deadlines: Since the statutory deadlines for both residence assignment and detention had expired, the Court of Cassation ruled there was nothing further to judge and dismissed the need for referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's violation was the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's order.
Cited to justify the decision that no further judgment was necessary after quashing the order because the legal detention periods had expired.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet des Hauts-de-Seine - Direction de la règlementation, domicilié Bureau des Etrangers, Section Eloignement, Avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 août 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Honorus X... Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'intéressé résidait chez son père, ressortissant français, un premier président a assigné à résidence M. X... Y..., ressortissant ivoirien, sous condition de la remise de la carte d'identité nationale de son père et de certificats de scolarité ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise au service de police ou de gendarmerie de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux d'assignation à résidence et de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.