Appeal Regarding Failure to Address Financial Impact of Cohabitation on Compensatory Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a divorce decree that awarded the former spouse a compensatory allowance argued that the appellate court failed to address claims that the claimant's continued employment and new cohabitation meant no disparity in living conditions existed, thus violating the obligation to rule on all conclusions. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that since the appellate court necessarily considered the financial impact of the claimant's cohabitation when assessing the parties' resources and needs for child support contributions, these same facts must have been taken into account when determining the disparity created by the divorce for the purpose of fixing the compensatory allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Failure to Address Financial Impact of Cohabitation on Compensatory Allowance: The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that since the appellate court necessarily considered the financial impact of the claimant's cohabitation when assessing the parties' resources and needs for child support contributions, these same facts must have been taken into account when determining the disparity created by the divorce for the purpose of fixing the compensatory allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order by which the Court of Cassation dismisses the appeal.
This provision mandates the costs of the proceedings to be paid by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 n° RG 9603948 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile, section civile), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1998, n° RG 9603948) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier cette disparité, les juges doivent prendre en compte l'ensemble des ressources et des charges de chacune des parties ; que notamment, le fait que le demandeur vive en état de concubinage notoire est susceptible d'augmenter ses ressources, ou de diminuer ses charges ; qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que son épouse continuait de mener le même train de vie qu'avant leur séparation de fait, dès lors qu'elle continuait de travailler et qu'elle avait refait sa vie avec un autre homme, de sorte que la rupture ne créait aucune disparité entre les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant précisé, dans l'appréciation qu'il porte sur les besoins et ressources des parties afin de fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'incidence financière de l'état de concubinage de l'épouse avec un tiers, il s'ensuit que ces mêmes données ont été nécessairement prises en considération par la cour d'appel pour juger de la disparité résultant de la rupture du mariage sur la situation respective des conjoints et fixer le montant et les modalités de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.