Paternal Uncle Confirmed as Subrogate Guardian Despite Kinship Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of parents, a family council convened to appoint a subrogate guardian for their minor children, ultimately naming the paternal uncle despite challenges from the maternal grandfather's side (the appellants) who sought nullification of the designation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the alleged error regarding kinship had no bearing as all family council members demonstrated a clear interest in the minors, the vote tally sufficiently met procedural requirements, and the appellants failed to prove any deliberation other than the one that resulted in the appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1220 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Paternal Uncle Confirmed as Subrogate Guardian Despite Kinship Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the alleged error regarding kinship had no bearing as all family council members demonstrated a clear interest in the minors, the vote tally sufficiently met procedural requirements, and the appellants failed to prove any deliberation other than the one that resulted in the appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly determined that noting the number of votes obtained by each candidate complied with this provision regarding the designation of the subrogate tutor.
This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme D... X... épouse Z...,
3 / M. P... X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme J... B... veuve Y...,
3 / de M. N... Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts X..., de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que F... Y... et son épouse, née X..., sont décédés respectivement les 14 décembre 1995 et 7 février 1996 ; que, de leur mariage, sont nés 7 enfants ; que le juge des tutelles a choisi et convoqué les membres du conseil de famille, lequel s'est réuni le 28 août 1996, a constaté que M. X..., grand-père maternel des mineurs, était tuteur légal de ceux-ci et, à la majorité des voix, a nommé M. N... Y..., oncle paternel des mineurs, en qualité de subrogé tuteur ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 1999) d'avoir confirmé le jugement rejetant leur action en nullité de la délibération désignant le subrogé tuteur ;
Attendu, sur la première branche du moyen, que le grief invoqué de violation de la loi, à le supposer même fondé, ne saurait constituer un excès de pouvoirs ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que, par motifs propre et adopté, la cour d'appel a relevé que l'erreur alléguée sur les liens de parenté était sans incidence sur le choix des membres du conseil de famille qui ont tous témoigné d'un intérêt certain pour les mineurs ;
Attendu, sur la quatrième branche, que, par motif adopté, la cour d'appel a décidé avec raison que la constatation du nombre de voix obtenu par chacun des deux candidats répondait aux prescriptions de l'article 1220 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal qu'il n'y a eu d'autre délibération que celle adoptée lors de la réunion du conseil de famille qui a désigné le subrogé tuteur et que les consorts X... ne font état que de discussions qui n'ont pas été soumises à un vote ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que la décision déférée échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.