Legislator Jurisprudence & Législation
99-50100 Généré par l'IA

Ministry of the Interior v. Detention Irregularity

Numéro de cause 99-50100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by the Ministry of the Interior contesting a lower court order that deemed an individual's extended detention in an airport waiting zone irregular because the statutory 96-hour limit for administrative retention preceding judicial review had been exceeded. The court reasoned that the detention period, as governed by constitutional and procedural safeguards for individual liberty, began at 9:15 AM when the foreign national was first effectively detained by border police upon arrival with a falsified document, rather than at 12:40 PM when the formal decision for admission refusal and placement in the waiting zone was officially notified, thus validating the lower court's finding that the subsequent judicial referral on the twelfth day occurred after the legal maximum retention time had elapsed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Ministry of the Interior v. Detention Irregularity: The court reasoned that the detention period, as governed by constitutional and procedural safeguards for individual liberty, began at 9:15 AM when the foreign national was first effectively detained by border police upon arrival with a falsified document, rather than at 12:40 PM when the formal decision for admission refusal and placement in the waiting zone was officially notified, thus validating the lower court's finding that the subsequent judicial referral on the twelfth day occurred after the legal maximum retention time had elapsed.

Mots-clés

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contrôle de la détention période d'attente décisions incidentes limitation du pouvoir d'examen délai imparti en heures zone frontalière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the ultimate order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the ultimate order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 Roissy-Charles de Gaulle,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Didier X... Y... alias Tungi Fula, sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 décembre 1999) et les pièces de la procédure, que M. Kikwata Y..., ressortissant congolais, a été contrôlé le 8 décembre 1999, à 9 heures 15, à sa descente d'un avion en provenance d'un pays étranger et présenté à un officier de police judiciaire, après avoir été trouvé en possession d'un titre de séjour falsifié qui a été appréhendé "pour les besoins de l'enquête" ; qu'il a été l'objet de décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente de l'aéroport, notifiées le 8 décembre 1999, à 12 heures 40 ; que cette dernière mesure, prise pour une période de 48 heures, a été renouvelée pour la même durée le 10 décembre 1999 ;

que M. Kikwata Y... a demandé l'asile politique le 10 décembre 1999, à 16 heures 30 ; que saisi par l'autorité administrative le 12 décembre 1999, à 9 heures 50, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure en raison du dépassement du délai de 96 heures de maintien en zone d'attente, ce délai ayant pris effet le 8 décembre 1999 dès 9 heures 15, au moment où l'intéressé a été "retenu" par un agent de police judiciaire ;

Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision motivée par l'irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que le maintien en zone d'attente, prononcé pour une durée de 48 heures renouvelable une fois, ne peut intervenir qu'à compter de la décision de non-admission, en sorte qu'en décidant qu'il avait pris effet le même jour à un horaire antérieur, la cour d'appel a violé non seulement les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais aussi la portée de cette règle en considérant que le délai de 96 heures imparti à l'Administration commençait à courir dès que l'étranger se présentait au service du contrôle aux frontières, moment à partir duquel il serait privé de sa liberté d'aller et de venir, alors qu'à ce stade, l'invitation d'un agent à le suivre pour l'examen de sa demande et la vérification des documents de voyage ne saurait être analysée comme une interpellation, mais simplement comme une démarche administrative, et que l'intéressé, à qui l'accès au territoire n'est pas encore refusé, et qui n'est donc pas placé en zone d'attente, n'est qu'un usager de l'Administration qui n'est contrôlé que parce qu'il sollicite l'entrée sur le territoire ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 135 du Code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger ;

Et attendu que l'ordonnance retient que l'étranger a été interpellé par les autorités de police en zone aéroportuaire à 9 heures 15 et privé de sa liberté d'aller et de venir, que le maintien en zone d'attente notifié le même jour à 12 heures 40 a donc pris effet dès 9 heures 15, et que le juge judiciaire n'ayant été saisi que le 12 décembre 1999 à 9 heures 50, le délai légal de 96 heures était dépassé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.