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99-14989 Généré par l'IA

Fault-Based Divorce Appeal Rejection

Numéro de cause 99-14989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought to overturn a Court of Appeals decision that granted a divorce against him solely on his fault, arguing the lower court violated procedural rules concerning the statement of reasons and proof examination. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the argument essentially sought a re-examination of the Court of Appeals' sovereign assessment of the evidence and grievances presented by each spouse as grounds for divorce under the relevant Civil Code article, thereby concluding the stated ground for cassation was unfounded.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Fault-Based Divorce Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the argument essentially sought a re-examination of the Court of Appeals' sovereign assessment of the evidence and grievances presented by each spouse as grounds for divorce under the relevant Civil Code article, thereby concluding the stated ground for cassation was unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce motifs de cassation conjoint motivation opposition au mariage appréciation des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 242 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This order dictates the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order dictates the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ;

Mais attendu que, sous le couvert de violation des articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et des griefs allégués par chacun des époux comme cause du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.