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98-20927 Généré par l'IA

Right of Passage Easement Upheld Over New Appeal Arguments

Numéro de cause 98-20927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that granted a right of passage across the appellant's property for the benefit of the appellee's land. The court deemed the appellant's primary argument—that the claimed passage connected to a private, not public, way—inadmissible because it was a new argument raised for the first time on appeal and improperly mixed fact and law. Furthermore, the appellate court was found to have correctly determined that the appellee's land was effectively landlocked, relying on expert findings that the existing forest track was unusable for timber exploitation, thus justifying the need for a passage over the appellant's land to provide a sufficient exit for the normal use of the property, which was deemed a lawful basis for establishing an easement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Right of Passage Easement Upheld Over New Appeal Arguments: The court deemed the appellant's primary argument—that the claimed passage connected to a private, not public, way—inadmissible because it was a new argument raised for the first time on appeal and improperly mixed fact and law. Furthermore, the appellate court was found to have correctly determined that the appellee's land was effectively landlocked, relying on expert findings that the existing forest track was unusable for timber exploitation, thus justifying the need for a passage over the appellant's land to provide a sufficient exit for the normal use of the property, which was deemed a lawful basis for establishing an easement.

Mots-clés

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servitude droit foncier droit acquis libre passage loi sur les chemins pour piétons prestation de droit public

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...

This provision is cited in relation to the rejection of Mme Y...'s request regarding Article 700 costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions en cause d'appel, que le passage revendiqué sur ses parcelles n° 428 et 429 par M. X... au profit de son fonds tendait à relier celui-ci à un terrain privé et non pas à assurer sa desserte vers la voie publique, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, que la piste forestière donnant accès aux parcelles de M. X... dans leur partie supérieure ne permettait pas l'exploitation des bois situés en contrebas, que le débardage ne pouvait s'effectuer que manuellement et vers le bas de la pente, que compte tenu de la forte déclivité de ces parcelles, la sortie du bois de chauffage, à pied ou avec un tracteur, ne pouvait avoir lieu qu'à travers les parcelles n° 428 et 429 appartenant à Mme Y..., la cour d'appel qui, ayant procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement apprécié l'état d'enclave au regard des besoins découlant d'une utilisation normale du fonds et retenu le seul passage propre à fournir une issue suffisante, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.