Property Owner v. Neighbor Over Obstruction of Light
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where one property owner constructed a concrete block wall next to a neighbor's private wall, situated less than the distance prescribed by the Civil Code, which completely obstructed a bathroom window that had existed visibly and continuously for over thirty years, despite a recent frame renovation. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that because the opening was long-standing, apparent, and structurally unmodified, the obstruction constituted an unlawful violation of the neighbor's established right to light, justifying the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 678 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Neighbor Over Obstruction of Light: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that because the opening was long-standing, apparent, and structurally unmodified, the obstruction constituted an unlawful violation of the neighbor's established right to light, justifying the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used the breach of this article (concerning distance for openings) as the factual basis for its decision, which the Cassation court upheld.
Cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laurent Z...,
2 / Mme Colette B..., épouse Z...,
demeurant tous deux lieudit "Trainebot", 86210 Archigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Philippe X...,
2 / de Mlle Catherine A...,
demeurant tous deux lieudit "Trainebot", 86210 Archigny, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat de M. X... et de Mlle A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait édifié sur son fonds un mur de parpaings le long du mur, privatif, de l'habitation des consorts Y..., à une distance inférieure à celle prescrite par l'article 678 du Code civil et qui obstruait complètement la fenêtre de la salle de bains de ces derniers, que cette fenêtre existait depuis plus de trente ans à l'emplacement litigieux et avait seulement fait l'objet d'une rénovation de son encadrement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère de ladite ouverture dont elle a fait ressortir la présence trentenaire, apparente et continue et sans modification structurelle a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... et à Mlle A..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.