Legislator Jurisprudence & Législation
99-11675 Généré par l'IA

Hospital Reimbursement Claim Following Annulment of Administrative Order

Numéro de cause 99-11675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An establishment sought reimbursement for the difference in operating room cost supplements paid between May 1991 and March 1992, based on the subsequent annulment of an administrative order from May 1991, despite a later legislative validation of payments made under that annulled order. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the annulment of the May 1991 order also resulted in the abrogation of the preceding December 1990 order that set the temporary rates, no regulatory text existed during the contested period to fix the supplement amount, meaning the establishment ultimately had no established right to the difference claimed, rendering the lower court's decision legally justified on grounds independent of the validation statute.

Regeste Legislator

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article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne la Polyclinique Marchand aux dépens; Hospital Reimbursement Claim Following Annulment of Administrative Order: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the annulment of the May 1991 order also resulted in the abrogation of the preceding December 1990 order that set the temporary rates, no regulatory text existed during the contested period to fix the supplement amount, meaning the establishment ultimately had no established right to the difference claimed, rendering the lower court's decision legally justified on grounds independent of the validation statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
rémunération hospitalière frais administratifs motifs valables ordre de paiement résultat d'exploitation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.162-32 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L.162-22 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
Condamne la Polyclinique Marchand aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne la Polyclinique Marchand aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique Marchand

The court rejected the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (concerning legal fees/costs incurred by the other party).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Marchand, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de la MGPTT, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Polyclinique Marchand, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Polyclinique Marchand a demandé à la MGPTT le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le Tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 1er décembre 1998), appliquant ce texte, a débouté la Polyclinique Marchand de sa demande ;

Attendu que la Polyclinique Marchand fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que la demanderesse soutenait dans ses conclusions que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant, en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991, les facturations des établissements de santé privés et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, ne faisait pas obstacle aux demandes présentées une fois ledit arrêté annulé en vue d'obtenir le paiement du solde de ce complément qui n'avait pas été initialement facturé ; qu'en s'abstenant d'apporter une réponse quelconque à ce moyen, à juste titre fondé sur le principe suivant lequel une mesure de validation législative à effet rétroactif est d'application stricte, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en statuant ainsi par des considérations théoriques d'ordre général qui ne précisent pas de façon concrète et précise en quoi la mesure de validation législative contestée n'encourt pas, eu égard notamment à son objet et à sa portée, les griefs formulés par la demanderesse sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel et 2 3 du pacte international sur les droits civils et politiques, le Tribunal n'a pas donné de base légale au regard desdits textes conventionnels ; alors, selon le troisième moyen :

1 / que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de chacun au respect de ses biens, de la propriété desquels il ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les principes généraux du droit international ; qu'en se bornant à se référer, pour juger que l'Etat français n'avait pas méconnu cette garantie en privant les établissements de santé de leurs créances acquises à l'égard des caisses de sécurité sociale à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, à l'intérêt public qui s'attache à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale sans rechercher concrètement s'il existait un juste équilibre entre l'atteinte ainsi portée à des droits garantis par la convention et l'utilité publique de l'économie ainsi réalisée dans les comptes de la sécurité sociale, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition conventionnelle ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si, en privant les établissements de soins privés de leur droit d'obtenir en justice le remboursement auquel ils pouvaient prétendre à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 mai 1991, le législateur n'avait pas méconnu, au regard de l'intérêt général s'attachant à cette mesure de validation, leur droit à un recours effectif et à un procès équitable, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que, dès lors, la clinique, qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Polyclinique Marchand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique Marchand ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.