Military Member School Allowance Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a decision where a military member stationed abroad was denied the school allowance because, having received family salary increases for the period up to July, he was deemed not to have received a "family benefit" under the Social Security Code for the preceding July, which is a prerequisite for the allowance. The lower court had erroneously equated the salary increases with the family benefits required by the law. Consequently, the Court quashed the lower court's judgment, finding a violation of the relevant social security and decree articles, and ruled that the school allowance request should be rejected because the individual had not actually received the specific family benefits mandated by the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 543-1 du Code de la sécurité sociale, Condamne M. Y... et le Serpeca aux dépens; Military Member School Allowance Denial Appeal: The lower court had erroneously equated the salary increases with the family benefits required by the law. Consequently, the Court quashed the lower court's judgment, finding a violation of the relevant social security and decree articles, and ruled that the school allowance request should be rejected because the individual had not actually received the specific family benefits mandated by the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were violated by the lower court's decision, leading to the cassation of the judgment.
The court ordered both parties to bear the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Judiciaire du Trésor , domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE : du Service des rémunérations et pensions du commissariat de l'Air (SERPECA), dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... Judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 543-1 et R. 543-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 8 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établisements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux personnes qui ont bénéficié au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire d'une prestation familiale pour chaque enfant inscrit dans un établissement d'enseignement ; que, selon le troisième, rendu applicable aux personnels militaires en service à l'étranger par le décret du 19 avril 1968, les majorations familiales de traitement sont attribuées aux intéressés quel que soit le lieu de résidence de l'enfant, aux lieu et place des avantages familiaux accordés en métropole, sous déduction des avantages de même nature perçus au titre du même enfant ;
Attendu que le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'Air (SERPECA) a refusé d'accorder l'allocation de rentrée scolaire à M. Y..., adjudant de l'armée de l'air, au motif qu'ayant bénéficié de majorations familiales de traitement pour un séjour à l'étranger de mars à juillet 1996, il ne pouvait justifier de la perception d'une prestation familiale au titre du mois de juillet ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement que les majorations familiales constituent des allocations familiales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait perçu aucune des prestations familiales prévues par l'article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Y... ;
Condamne M. Y... et le Serpeca aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.