Lease Renewal Dispute Over Sales Promise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a ruling upholding the continuation of a lease agreement, arguing that the existence of a sales promise indicating the property was occupied did not nullify the existing lease, which had continued until its term and was tacitly renewed due to a lack of notice from either party. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that one part of the appellant's ground for appeal was a new argument not previously raised before the appellate court, and the other part was unfounded because the appellate court had sufficiently responded to the appellant's submissions by correctly applying the relevant law concerning the tacit renewal of the lease despite the sales promise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Renewal Dispute Over Sales Promise: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that one part of the appellant's ground for appeal was a new argument not previously raised before the appellate court, and the other part was unfounded because the appellate court had sufficiently responded to the appellant's submissions by correctly applying the relevant law concerning the tacit renewal of the lease despite the sales promise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court of appeal (and implicitly affirmed by the Court of Cassation) as the applicable provision regarding the continuation of the lease.
Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondent under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Jean-Jacques X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean Z..., domicilié ..., aux droits duquel se trouve son successeur la société Jim Sohm (SELARL),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Jean-Jacques X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean Z..., aux droits duquel se trouve son successeur la société Jim Sohm, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la copie de l'acte de bail produite n'avait pas de valeur légale et ayant invoqué la destruction de l'original du contrat en faisant valoir qu'il avait été annulé, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la promesse de vente, avec l'indication que le logement était occupé ne valait pas annulation de la location qui s'était poursuivie jusqu'à son terme et s'était reconduite tacitement à défaut de congé de l'une ou l'autre partie, la cour d'appel a répondu aux conclusions et, ayant appliqué les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Jim Sohm, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.