Lease Renewal Rent Dispute and Allegations of Expert Fraud
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal concerning the determination of the rental price for a renewed lease, where the appellant alleged fraud by the lessor related to an expert valuation. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that since the expert report did not show anomalies favorable to the lessor and the agreed-upon renewal rent of 3,300 francs per square meter resulted from a normal expert process, the civil complaint based on alleged criminal fraud was inapplicable under the principle that criminal proceedings stay civil ones; furthermore, the court found the expert was not obligated to average new market rents with amicably renewed lease prices when setting the value, justifying the dismissal of the revisionary remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Renewal Rent Dispute and Allegations of Expert Fraud: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that since the expert report did not show anomalies favorable to the lessor and the agreed-upon renewal rent of 3,300 francs per square meter resulted from a normal expert process, the civil complaint based on alleged criminal fraud was inapplicable under the principle that criminal proceedings stay civil ones; furthermore, the court found the expert was not obligated to average new market rents with amicably renewed lease prices when setting the value, justifying the dismissal of the revisionary remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive order to award a sum of money to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Vidéo Halles films VHF, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / Me Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Video Halles films VHF, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société SEM Centre, dont le siège est Hôtel de Ville, 75004 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Vidéo Halles films VHF et de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société SEM Centre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la fraude dont se serait rendue coupable la société SEM Centre supposait que soit préalablement établi que le rapport d'expertise de M. X... présentait des anomalies favorables à la bailleresse et constaté que la fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative de 3 300 francs le mètre carré résultait des modalités d'une expertise normale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la plainte avec constitution de partie civile de la société Halles films était inopérante au regard de la procédure et que le principe selon lequel "le criminel tient le civil en l'état" n'était pas applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement relevé que l'expert n'était pas tenu pour proposer un prix de valeur locative de faire la moyenne entre les valeurs du marché des locations nouvelles et les prix des baux renouvelés à l'amiable et constaté que la fixation du prix du bail renouvelé à 3 300 francs était très proche de la moyenne des valeurs locatives des locations nouvelles, la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le recours en révision devait être déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble la société Vidéo Halles Films VHF et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Vidéo Halles Films VHF et M. Y..., ès qualités à payer à la société SEM Centre la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.