Clinic v. Agricultural Social Mutual Fund of Dordogne (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by a clinic against a judgment rendered by the social security tribunal of Limoges, with the opposing party being the agricultural social mutual fund of Dordogne. The Court of Cassation noted that an act was filed with its registry on October 25, 2000, by the clinic's counsel, formally withdrawing the appeal lodged against the tribunal's decision of October 22, 1998, even though the rapporteur's report had already been filed on July 13, 2000, and consequently, in accordance with the relevant procedural code, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE; Clinic v. Agricultural Social Mutual Fund of Dordogne (Appeal Withdrawal): The Court of Cassation noted that an act was filed with its registry on October 25, 2000, by the clinic's counsel, formally withdrawing the appeal lodged against the tribunal's decision of October 22, 1998, even though the rapporteur's report had already been filed on July 13, 2000, and consequently, in accordance with the relevant procedural code, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the acknowledgment of the withdrawal of the appeal, which forms the basis of the court's decision.
The court explicitly acknowledges the withdrawal of the appeal based on procedural rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la clinique Chenieux, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique Chenieux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Chenieux, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 22 octobre 1998 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 juillet 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la clinique Chenieux de son désistement de pourvoi ;
Condamne la clinique Chenieux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.