Electoral Roll Registration Domicile Proof Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on the electoral roll of a municipality, submitting an identity card, a family civil status record, and his father's municipal counselor card, all showing the claimed address, but the lower court rejected the application, finding the proofs insufficient. The high court upheld the rejection, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power to assess the evidentiary value of the submitted documents, reasonably determined that the applicant had not sufficiently proven his domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Registration Domicile Proof Insufficiency: The high court upheld the rejection, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power to assess the evidentiary value of the submitted documents, reasonably determined that the applicant had not sufficiently proven his domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... du Rouvray,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 15 septembre 2000), que M. Antoine X..., né le 13 juillet 1982, a sollicité le 13 septembre 2000 son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Etienne du Rouvray ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les justificatifs qu'il a produits à l'appui de sa requête, sa carte nationale d'identité reproduisant la même adresse que celle déclarée lors de la demande d'inscription sur la liste électorale, une fiche familiale d'état-civil et la carte de conseiller municipal de son père où figure la même adresse que celle déclarée par lui, prouvent son domicile dans la commune ;
Mais attendu que le tribunal, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... ne justifiait pas de son domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.