Electoral List Inscription for Post-Closing Age Qualification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court quashed a lower court's decision that declared an individual's request for electoral list inscription inadmissible, where the individual turned 18 after the list's last definitive closing but before the next, and sought inscription for an upcoming referendum. The appellate court reasoned that the lower court erred by not applying the electoral code provisions mandating automatic inscription for those who reach the age requirement after the last closing, as the lower court incorrectly assumed the individual should have registered before the deadline and misapplied the distinction between automatic inscription for males and the required census for females, thereby wrongly denying the individual's right to claim omission based on a material error under the relevant articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 11-1, article L. 34 du Code électoral, les textes susvisés; Electoral List Inscription for Post-Closing Age Qualification: The appellate court reasoned that the lower court erred by not applying the electoral code provisions mandating automatic inscription for those who reach the age requirement after the last closing, as the lower court incorrectly assumed the individual should have registered before the deadline and misapplied the distinction between automatic inscription for males and the required census for females, thereby wrongly denying the individual's right to claim omission based on a material error under the relevant articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that leads to the cassation of the lower court's decision regarding automatic registration.
Cited in the reasoning that leads to the cassation of the lower court's decision regarding the admissibility of the claim for omission.
The court ruled that the lower court violated the cited electoral code articles (L. 11-1 and L. 34).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Elisabeth Marie X..., demeurant ...,
en cassation de la décision rendue le 14 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Brest (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les article L. 11-1 et L. 34 du Code électoral ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes, telles qu'issues de la loi du 10 novembre 1997, que sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que Mlle X..., qui a atteint l'âge de 18 ans le 6 novembre 1999, a saisi le 11 septembre 2000 le juge d'instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Brest sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, en vue de sa participation au référendum du 24 septembre 2000 ;
Attendu que, pour déclarer sa demande irrecevable, le tribunal énonce que Mlle X... ayant eu 18 ans avant le 31 décembre 1999, il lui appartenait de faire la démarche de s'inscrire sur les listes électorales avant la clôture des délais d'inscription, que l'inscription d'office ne se faisant que pour les garçons, et non pour les jeunes filles, auxquels s'applique le recensement, il n'y a pas d'erreur matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X..., qui n'avait pas à demander avant la date de clôture du 31 décembre 1999 son inscription sur la liste électorale, celle-ci devant intervenir d'office sous réserve que l'intéressée remplisse les autres conditions prescrites par la loi, était recevable, en dehors des périodes de révision, à prétendre, en application de l'article L. 34 du Code électoral, avoir été omise sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.