Detention Prolongation Challenged Due to Disputed Identity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against an order prolonging the administrative detention of a Malian national ordered for execution of a final deportation decree, where the detainee contested his identity as the person subject to the decree. The administrative authority argued that judicial identification records confirmed the detainee's identity across several aliases, but the First President of the Court of Appeal ultimately ruled against prolonging the detention, finding a doubt existed regarding the identity of the presented individual. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the First President acted within their sovereign power of assessment regarding the probative value and scope of the evidence presented when concluding that uncertainty about the individual's identity remained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Detention Prolongation Challenged Due to Disputed Identity: The administrative authority argued that judicial identification records confirmed the detainee's identity across several aliases, but the First President of the Court of Appeal ultimately ruled against prolonging the detention, finding a doubt existed regarding the identity of the presented individual. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the First President acted within their sovereign power of assessment regarding the probative value and scope of the evidence presented when concluding that uncertainty about the individual's identity remained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié en la préfecture de police, direction de la police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 août 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Saloum A..., alias X... Jocelyn, Z... Sidi, Y... Modibo, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 7 août 1999), que M. A..., ressortissant malien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juillet 1996 prononçant une interdiction définitive du territoire français ; que M. A... a interjeté appel de la décision du président d'un tribunal de grande instance ordonnant la prolongation de sa rétention ;
Attendu que le préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. A..., alias Toure, en considérant qu'il existait un doute sur l'identité de la personne présentée, qui alléguait ne pas être le nommé Kante condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juillet 1996, alors, selon le moyen, que figuraient au dossier des fiches d'identification de l'identité judiciaire indiquant que l'intéressé était connu sous les alias Y..., Z... et A... ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que le premier président, par une décision motivée, a retenu qu'il existait un doute sur l'identité de la personne présentée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.