Legislator Jurisprudence & Législation
99-50040 Généré par l'IA

Detention Voided Due to Lack of Interpreter in Residency Permit Renewal Case

Numéro de cause 99-50040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Thai nationality, detained following an attempt to renew a residency permit under a false identity, successfully argued before the initial judge that the administrative procedure was void because, as a non-French speaker, he was denied the assistance of an interpreter. The first President of the Court of Appeal upheld this finding, noting that the initial judge, after hearing the appellant with an interpreter and reviewing the records, determined the lack of interpretation rendered the subsequent proceedings null, and since the appealing authority presented no new facts or arguments and the detainee did not appear at the appeal hearing, the court legally confirmed the decision to reject any further surveillance or control measures.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Detention Voided Due to Lack of Interpreter in Residency Permit Renewal Case: The first President of the Court of Appeal upheld this finding, noting that the initial judge, after hearing the appellant with an interpreter and reviewing the records, determined the lack of interpretation rendered the subsequent proceedings null, and since the appealing authority presented no new facts or arguments and the detainee did not appear at the appeal hearing, the court legally confirmed the decision to reject any further surveillance or control measures.

Mots-clés

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internement administratif autorisation de séjour échue nationalité procédure d'entrée preuve de l'apatridie séjour illégal

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Kriangkrai X..., alias Bane Gnene Kriangkrai, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 8 mai 1999), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité thaïlandaise, interpellé alors qu'il tentait d'obtenir un renouvellement de titre de séjour sous une fausse identité , a été placé en garde à vue le 3 mai 1999 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative notifié le 4 mai 1999 ; que, devant le juge saisi par le Préfet de Police d'une demande de prolongation du maintien en rétention, M. X... a soulevé la nullité de la procédure au motif que, ne comprenant pas le français, il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; qu'après avoir entendu M. X..., en présence d'un interprète, le juge a admis l'exception, considéré que la procédure antérieure était nulle, et a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; que le Préfet de Police a interjeté appel ;

Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision rendue en première instance alors, selon le moyen, que l'absence de l'intéressé à l'audience du premier président ne pouvait être considérée comme une preuve suffisante pour confirmer la décision déférée et que le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, qui prévoit que le juge doit se prononcer sur le bien-fondé de la décision prise en première instance, ainsi que l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui, en l'absence de comparution de l'intéressé devant lui, n'était saisi d'aucun moyen ni élément nouveau, a adopté les motifs du premier juge qui, après avoir entendu l'intéressé assisté d'un interprète et analysé les procès-verbaux, a retenu que la compréhension par M. X... de la langue française était insuffisante et que l'absence d'assistance d'un interprète entachait de nullité la procédure ayant suivi son interpellation ;

Qu'en l'état de ces motifs, le premier président a pu légalement décider qu'il n'y avait pas lieu à mesure de contrôle et de surveillance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.