Divorce Fault Attribution Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Court of Appeal of Pau that granted a divorce and attributed fault to them, arguing that the lower court erred by improperly evaluating the evidence and grievances presented as grounds for divorce under the relevant Civil Code articles. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the challenge, disguised as claims of violating procedural and substantive law, was merely an attempt to have the Supreme Court re-examine the appellate court's sovereign and well-reasoned assessment of the evidentiary weight and the alleged causes for the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Divorce Fault Attribution Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the challenge, disguised as claims of violating procedural and substantive law, was merely an attempt to have the Supreme Court re-examine the appellate court's sovereign and well-reasoned assessment of the evidentiary weight and the alleged causes for the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile II), au profit de M. Y... ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... X... à ses torts ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 242 et 259 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, par une décision motivée et en répondant aux conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et des griefs allégués par les époux comme cause du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.