Legislator Jurisprudence & Législation
98-22365 Généré par l'IA

Property Owners v. Bank Subrogation Foreclosure Appeal

Numéro de cause 98-22365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Challenging a judgment that allowed one bank to be subrogated into foreclosure proceedings initiated by another, the property owners argued that the trial court violated procedural rules by raising grounds for subrogation *sua sponte* and incorrectly interpreted the law regarding subrogation when the initial foreclosing creditor had previously been declared to have forfeited their rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the party against whom the foreclosure is directed is not required to be involved in subrogation requests under the relevant civil procedure article, and therefore lacks standing to contest the fulfillment of the conditions for subrogation; furthermore, the court found that the lower court did not violate the principle of contradiction or the authority of the prior judgment because the situation involved the continuation of the original seizure's effects, not the relitigation of a previously decided matter concerning the basis for subrogation.

Regeste Legislator

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article 722 du Code de procédure civile, article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure; Property Owners v. Bank Subrogation Foreclosure Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the party against whom the foreclosure is directed is not required to be involved in subrogation requests under the relevant civil procedure article, and therefore lacks standing to contest the fulfillment of the conditions for subrogation; furthermore, the court found that the lower court did not violate the principle of contradiction or the authority of the prior judgment because the situation involved the continuation of the original seizure's effects, not the relitigation of a previously decided matter concerning the basis for subrogation.

Mots-clés

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droit bancaire bien acquis en remploi qualité pour recourir droit à la propriété procédure de réalisation de gage immobilier jugement civil

Dispositions légales citées

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article 722 du Code de procédure civile
The Court cited this article to establish that the debtor subject to seizure does not have to be involved in subrogation requests and is therefore not entitled to contest the fulfillment of the conditions for its application.
article 1351 du Code civil
Although cited in the argument, this article concerning the authority of res judicata was not used in the final orders to justify the rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the request for legal costs (Article 700 claim) by the defendant in cassation.
article 16 du nouveau Code de procédure
Although cited in the argument regarding the principle of contradiction, this article was not explicitly used in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 722 du Code de procédure civile

The Court cited this article to establish that the debtor subject to seizure does not have to be involved in subrogation requests and is therefore not entitled to contest the fulfillment of the conditions for its application.

article 1351 du Code civil

Although cited in the argument, this article concerning the authority of res judicata was not used in the final orders to justify the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for legal costs (Article 700 claim) by the defendant in cassation.

article 16 du nouveau Code de procédure

Although cited in the argument regarding the principle of contradiction, this article was not explicitly used in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick, Maurice, Georges X...,

2 / Mme Ghislaine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre des ventes immobilières), au profit de la société l'Union des banques à Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la l'Union des banques à Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que des poursuites sur saisie immobilière ayant été exercées par le Crédit immobilier général à l'encontre des époux X..., un jugement du 23 janvier 1993 a déclaré l'Union de banques à Paris (l'UBP) déchue des poursuites qu'elle avait continuées sur le fondement d'une subrogation conventionnelle dans les droits du poursuivant initial ; que l'UBP ayant demandé à être subrogée dans les poursuites de saisie, en application de l'article 722 du Code de procédure civile, les époux X... ont formé tierce-opposition au jugement qui avait accueilli cette demande ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur tierce opposition alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, pour débouter les époux X... de leur tierce opposition, que la circonstance que le premier poursuivant ait été déclaré déchu des poursuites constituait précisément l'un des motifs de subrogation prévus par l'article 722 du Code de procédure civile, le Tribunal a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure ;

2 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "le fait que le premier poursuivant ait été déclaré déchu de ses poursuites loin de s'y opposer, offre au contraire un motif de subrogation parmi ceux prévus par l'article 722 du Code de procédure civile, le fait par le poursuivant de ne pas remplir une formalité ou de n'avoir pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits étant expressément prévu aux termes de l'article susvisé", cependant que la subrogation d'un second créancier dans les poursuites de saisie engagées par le créancier poursuivant ne peut être ordonnée lorsque ce créancier poursuivant a préalablement été déclaré déchu de ses poursuites, et qu'il résulte de surcroît des énonciations du jugement attaqué que ce n'était pas le "premier poursuivant", le Crédit immobilier général, mais le second, I'Union des banques à Paris, au profit duquel la subrogation a été ordonnée, qui avait été déclaré déchu des poursuites, le Tribunal a violé l'article 722 du Code de procédure civile ;

3 / qu'un second créancier qui a été déclaré déchu des poursuites qu'il entendait reprendre aux lieu et place du créancier saisissant ne peut ensuite obtenir d'y être subrogé ; qu'en déboutant les époux X... de la tierce opposition qu'ils avaient formée contre le jugement ayant ordonné la subrogation de l'Union des banques à Paris dans les poursuites qui avaient été engagées à leur encontre par le Crédit immobilier général, cependant qu'il résulte du jugement attaqué que l'Union des banques à Paris avait préalablement été déclarée déchue de ces poursuites par jugement définitif en date du 28 janvier 1993, le Tribunal a derechef violé l'article 722 du Code de procédure civile ;

4 / qu'en se prononçant de la sorte, le Tribunal a également méconnu l'autorité de la chose jugée par son jugement du 28 janvier 1993, qui ordonnait, dans son dispositif, "la déchéance des poursuites engagées irrégulièrement par l'UBP" ; qu'il a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi n'a pas à être mis en cause dans les demandes de subrogation ; qu'il n'est donc pas recevable à prétendre que les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies ;

Et attendu que relevant que le commandement de saisie n'avait pas été radié et que ses effets avaient été prorogés, le Tribunal, qui n'a pas introduit dans la cause des faits qui n'étaient pas dans le débat, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, dans laquelle il avait dit qu'une subrogation dans les poursuites ne pouvait avoir lieu sur le seul fondement d'une quittance subrogative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des banques à Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.