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98-17960 Généré par l'IA

Finance Company v. Guarantor: Lessor Delay in Repossession and Guarantor Liability

Numéro de cause 98-17960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A finance company, which was the lessor in a lease agreement guaranteed by an individual, sought recovery from the guarantor after the lessee entered judicial liquidation and the leased computer equipment was subsequently stolen from the lessee's premises following the lessor's successful demand for repossession. The appellate court had reduced the guarantor's liability based on Article 2037 of the Civil Code, reasoning that the lessor's delay in physically recovering the equipment after the repossession order constituted negligence causing prejudice to the guarantor. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the lessor's mere delay in taking physical possession of the equipment following the judicial recognition of its right to the property did not, by itself, constitute a failure to protect a right of subrogation or discharge the guarantor from all or part of their obligation, thereby reinstating the initial judgment that held the guarantor fully liable.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel et de la présente instance; Finance Company v. Guarantor: Lessor Delay in Repossession and Guarantor Liability: The appellate court had reduced the guarantor's liability based on Article 2037 of the Civil Code, reasoning that the lessor's delay in physically recovering the equipment after the repossession order constituted negligence causing prejudice to the guarantor. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the lessor's mere delay in taking physical possession of the equipment following the judicial recognition of its right to the property did not, by itself, constitute a failure to protect a right of subrogation or discharge the guarantor from all or part of their obligation, thereby reinstating the initial judgment that held the guarantor fully liable.

Mots-clés

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responsabilité de la caution droit de reprise de la possession crédit-bailleur société financière location immobilière jugement civil

Dispositions légales citées

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article 2037 du Code civil
This article formed the basis of the defense (surety's right to be discharged) which the Court of Cassation ruled was wrongly applied by the lower court.
article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the decision to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law instead of sending the case back to the lower court.
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de la présente instance
This provision dictates the allocation of legal costs for the appeal and cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2037 du Code civil

This article formed the basis of the defense (surety's right to be discharged) which the Court of Cassation ruled was wrongly applied by the lower court.

article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the decision to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law instead of sending the case back to the lower court.

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de la présente instance

This provision dictates the allocation of legal costs for the appeal and cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant Les Bois de la Mourachonne, route des Aspres, 06370 Mouans Sartoux,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en 1991, la société UFB Locabail a conclu avec la société Prodial, et avec le cautionnement solidaire de M. X..., un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique ; qu'après le prononcé, le 8 février 1993, de la liquidation judiciaire de la société Prodial, le liquidateur de celle-ci a notifié le 10 mars suivant au crédit-bailleur son intention de ne pas poursuivre le contrat ; que, par ordonnance du 5 avril de la même année, le juge commissaire a accueilli la demande de la société UFB Locabail en revendication du matériel informatique ; que, le 7 juin suivant, ce matériel a été volé dans les locaux de la société Prodial ; qu'après admission, à titre chirographaire, pour un montant de 277 000 francs, de la créance par elle déclarée au passif de la procédure collective, la société UFB Locabail a assigné, en 1994, M. X... en exécution de son engagement ; qu'un jugement ayant condamné M. X... à payer à ladite société une somme de 277 000 francs, celui-ci en a relevé appel, en demandant à être déchargé de son obligation en application de l'article 2037 du Code civil ; qu'il a soutenu qu'en négligeant de se faire remettre par la société Prodial le matériel revendiqué et qui avait été volé à une époque où il n'était plus assuré, le liquidateur de cette société ayant résilié la police d'assurance, la société UFB Locabail avait commis une faute qui lui avait causé préjudice ; que l'arrêt attaqué a dit que le montant en principal de la condamnation prononcée par les premiers juges contre M. X... était "diminué" de 191 919 francs ;

Attendu que, pour décider que M. X... était fondé à invoquer le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt attaqué énonce qu'en s'abstenant, pendant plus de 7 semaines, de "reprendre" le matériel qu'elle avait revendiqué et qui était à sa disposition, la société UFB Locabail avait commis une négligence ; qu'elle ajoute que cette négligence a causé préjudice à M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société UFB Locabail avait bien revendiqué à la liquidation judiciaire du crédit-preneur le matériel donné en crédit-bail et que le simple fait pour cette société de ne pas s'être fait remettre rapidement ce matériel après l'ordonnance ayant accueilli sa demande en revendication ne pouvait à lui seul avoir pour résultat de priver la caution d'une subrogation dans un droit pouvant lui profiter et, par suite, de décharger la caution de tout ou partie de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il n'y a lieu à diminution du montant de la condamnation prononcée le 24 mai 1995 par jugement du tribunal de commerce de Créteil ;

Confirme le jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.