Agricultural Employer v. Tractor Driver: Fixed-Term Contract and Seasonal Work Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural employer used a fixed-term contract for a tractor driver hired to perform harvesting, soil preparation, and sowing between July and November, and the employee sought a precariousness indemnity, which the lower court granted by finding that the work encompassed too much of the annual cycle to be genuinely seasonal, despite acknowledging the natural constraints inherent in cereal cultivation. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that since the lower court found the work involved tasks tied to natural constraints that recur annually at fixed dates, the contractual definition of a seasonal worker under the collective agreement and relevant labor code was met, meaning the court failed to draw the legal consequences from its own factual findings regarding the seasonal nature of the employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-1-1.3 du Code du travail, article L. 122-1-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Employer v. Tractor Driver: Fixed-Term Contract and Seasonal Work Dispute: The Supreme Court overturned this decision, reasoning that since the lower court found the work involved tasks tied to natural constraints that recur annually at fixed dates, the contractual definition of a seasonal worker under the collective agreement and relevant labor code was met, meaning the court failed to draw the legal consequences from its own factual findings regarding the seasonal nature of the employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the reasoning before the dispositive, suggesting it was the basis for the decision regarding the recourse to a fixed-term contract for temporary increase in activity.
This provision is cited in the reasoning as the basis for granting the employee compensation for the precariousness of his situation (temporary increase in activity).
This article was applied in the dispositive when rejecting the claim made by the company under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dechamps-Hincelin, exploitation agricole à responsabilitée limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne (section agriculture), au profit de M. Sébastien X..., demeurant rue Principale, 51270 la Chapelle- sous-Orbais,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché du 11 juillet au 7 novembre 1997 par la société Dechamps-Hincelin, en qualité de chauffeur de tracteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée convenu pour la réalisation de travaux de récolte, de préparation des sols et des semis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de précarité d'emploi ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le jugement énonce que l'article 14 de la convention collective du travail du 12 février 1991, dans son b) relatif au contrat à durée déterminée, dispose qu'est considéré comme salarié saisonnier celui qui est embauché pour des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons et suivant des modalités contenues dans un contrat écrit conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; qu'il en résulte que le caractère saisonnier du contrat suppose la réunion de deux conditions, lesquelles ont trait au caractère périodique du travail correspondant à des tâches qui se renouvellent régulièrement à la même époque de l'année, d'une part, et d'autre part, à l'existence de contraintes naturelles ; que si cette dernière condition n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'activité de la société Dechamps-Hincelin est la culture de céréales, par contre, la condition liée au caractère intermittent n'est pas remplie ; qu'en effet, le contrat litigieux a été conclu pour la réalisation des travaux de récolte, de préparation des sols et des semis ;
que l'ensemble de ces tâches correspond à la quasi-totalité des travaux à effectuer au cours d'une année culturale ; que par suite, l'étendue des travaux confiés ôte au contrat son caractère saisonnier, et que, dès lors, le recours au contrat à durée déterminée est lié à un accroissement temporaire de l'activité, prévu au 2e alinéa de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et pour lequel le salarié est en droit de prétendre à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait été embauché pour des tâches liées à l'existence de contraintes naturelles, et destinées ainsi à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dechamps-Hincelin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.