Legislator Jurisprudence & Législation
99-11469 Généré par l'IA

Social Security Appeal Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 99-11469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party that had filed an appeal against a social security tribunal judgment subsequently filed a formal declaration of withdrawal of that appeal with the Court of Cassation after the rapporteur's opinion had been submitted; the Court acknowledged the withdrawal and ordered the withdrawing party to pay the costs, pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure concerning withdrawal.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Clinique Notre-Dame d'Espérance aux dépens; Social Security Appeal Withdrawal and Costs Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

Mots-clés

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sécurité sociale article du CPC contentieux de sécurité sociale suppression de la prestation d'assurance commandement de payer gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.
Condamne la Clinique Notre-Dame d'Espérance aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.

DONNE ACTE à la Clinique Notre-Dame d'Espérance de son désistement de pourvoi

This is the substantive order accepting the withdrawal.

Condamne la Clinique Notre-Dame d'Espérance aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Notre-Dame d'Espérance, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique Notre-Dame d'Espérance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Notre-Dame d'Espérance, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 2 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 8 juin 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Clinique Notre-Dame d'Espérance de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Clinique Notre-Dame d'Espérance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.