Clinic v. Regional Mutual Fund (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal lodged by a clinic against a decision from a social security tribunal in favor of a regional mutual fund, where the appeal was officially withdrawn by the clinic's counsel via an act filed with the Court of Cassation on October 6, 2000, after the rapporteur's report had already been filed on June 8, 2000. Based on the provision of the relevant procedural code, the Court of Cassation accepted the withdrawal of the appeal by the clinic and ordered the clinic to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la clinique Notre Dame d'X... aux dépens; Clinic v. Regional Mutual Fund (Appeal Withdrawal): Based on the provision of the relevant procedural code, the Court of Cassation accepted the withdrawal of the appeal by the clinic and ordered the clinic to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for receiving the declaration of withdrawal (désistement) of the appeal.
This is the operative part of the decision, formally accepting the withdrawal of the appeal.
This is the order concerning the payment of costs following the withdrawal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la clinique Notre Dame d'X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de la Caisse mutuelle régionale du Languedoc Roussillon (CAMULRAC), dont le siège est 43, rue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique Notre Dame d'X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Notre Dame d'X..., se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 2 décembre 1998 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de la CAMULRAC, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 8 juin 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la clinique Notre Dame d'X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne la clinique Notre Dame d'X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.