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98-21786 Généré par l'IA

Foreclosure Sale Service Validity and Appealability of Postponement Denial

Numéro de cause 98-21786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor contesting a real estate foreclosure sale challenged the validity of the service of the notice to review the conditions of sale, arguing it was improperly served at the town hall rather than personally or at his domicile. The court rejected this ground for appeal, reasoning that the lower court correctly found the service valid because it was made at an address previously designated by the debtor in other proceedings, confirmed as his residence by individuals present there, and the debtor had not notified the creditor of any change of address. Furthermore, the court dismissed the remaining parts of the appeal as inadmissible because the lower court's decision rejecting the request to postpone the sale, made after the auction date was set, was not subject to appeal under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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articles 689 du Code de procédure civile, article 703 du Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Sale Service Validity and Appealability of Postponement Denial: The court rejected this ground for appeal, reasoning that the lower court correctly found the service valid because it was made at an address previously designated by the debtor in other proceedings, confirmed as his residence by individuals present there, and the debtor had not notified the creditor of any change of address. Furthermore, the court dismissed the remaining parts of the appeal as inadmissible because the lower court's decision rejecting the request to postpone the sale, made after the auction date was set, was not subject to appeal under the relevant procedural code.

Mots-clés

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validité de la notification biens immeubles procédure de réalisation de gage immobilier changement de domicile motif de révision opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 703 du Code de procédure civile

The court cited this article as the sole applicable text justifying that the part of the judgment rejecting the request for postponement of the sale was not subject to appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when rejecting the appellant's request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Bayonne (audience publique des criées et ventes), au profit de la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest, dite SODECCO, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 14 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (Sodecco) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication, le débiteur saisi a déposé un dire invoquant des moyens de nullité de la procédure et a demandé à titre subsidiaire le report de la vente ;

Sur le moyen unique. pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire de nullité, alors, selon le moyen, que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges doit être signifiée à personne ou à domicile ; qu'en estimant que, bien que signifiée à mairie, la procédure était néanmoins régulière dès lors "qu'il a été indiqué par un employé de la société Sedac que M. X... était bien domicilié à cette adresse", le tribunal s'est prononcé par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 689 du Code de procédure civile (ancien) et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement relève, par des motifs non critiqués, que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été signifiée à une adresse indiquée par M. X... dans les différentes procédures l'ayant opposé à la Sodecco, qu'il ne discute pas le fait que des personnes présentes à cette adresse, où son nom figure sur la boîte aux lettres, ont indiqué qu'il s'agissait bien de son domicile et qu'il ne justifie pas avoir avisé le créancier poursuivant d'un changement d'adresse ;

Qu'en retenant, en l'état de ces énonciations, la régularité de la signification de la sommation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

Sur la recevabilité du moyen, pris dans ses trois autres branches, après avis donné aux parties :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que la disposition du jugement rejetant la demande de report de la vente formée par M. X..., qui a été nécessairement rendue par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul texte applicable après la fixation de la date de l'adjudication, n'était susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.